Claimant v. Family Allowance Fund (Housing Benefit Remission Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund refusing the full remission of a housing benefit debt totaling €2,693, arguing repayment would significantly impact their living standard while supporting seven children. The court dismissed the application via an order because, despite being formally invited by the clerk to supplement the filing with specific arguments and evidence demonstrating the contested decision infringed their rights and their precarious situation, the claimant failed to respond to the request for regularization, leaving the submission insufficiently supported to assess the merits of the remission claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L.553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund (Housing Benefit Remission Denial): The court dismissed the application via an order because, despite being formally invited by the clerk to supplement the filing with specific arguments and evidence demonstrating the contested decision infringed their rights and their precarious situation, the claimant failed to respond to the request for regularization, leaving the submission insufficiently supported to assess the merits of the remission claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's claim.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because it lacked sufficient particulars to assess its merit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mars 2024, par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé sa demande de remise de dette d'aide personnelle au logement d'un montant total de 2 693,00 euros, et de lui en accorder la remise totale.
Il soutient que cette dette impacterait considérablement son niveau de vie.
Par un courrier du 17 mai 2024, le greffe du tribunal a invité M. A, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête, dans un délai d'un mois, en indiquant précisément au tribunal l'objet de sa demande et en présentant une argumentation destinée à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".
2. En matière de contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur de travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, d'apprécier, en application de l'article L.553-2 du code de la sécurité sociale, si une remise gracieuse est susceptible d'être accordée au regard de la situation de précarité et de la bonne foi du requérant. A cet égard, il ne lui appartient pas de statuer sur le bienfondé de l'indu.
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef le 17 mai 2024 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 22 mai 2024, M. A n'a pas retourné le formulaire. Dans sa requête, il se borne à demander l'annulation de la décision de refus de remise de dette en soutenant que le remboursement de la somme due impacterait considérablement son niveau de vie, ayant sept enfants à charge. Toutefois, il ne fournit aucune pièce sur sa situation de précarité permettant, le cas échéant, de lui accorder une remise. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.
Fait à Lyon, le 25 septembre 2024 .
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier