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2404640 Généré par l'IA

Visa Refusal Judicial Review Dismissed for Failure to Regularize Filing

Numéro de cause 2404640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought judicial review to annul a consular decision refusing a short-stay visa and to compel the issuance of the visa, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the requester failed to regularize the filing after being formally requested to provide a copy of the mandatory prior administrative appeal decision to the relevant authority; the court reasoned that non-regularization of this prerequisite, which was notified electronically and for which the deadline passed without compliance, renders the subsequent judicial appeal inadmissible under the applicable procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code précité; Visa Refusal Judicial Review Dismissed for Failure to Regularize Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel visa délai légal de procédure conformité administrative production de créance retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 611-8-2 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the core order dismissing the application, which is grounded in the preceding reasoning regarding inadmissibility.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
This provision allows the President to reject manifestly inadmissible requests by order, justifying the procedural basis for the final order.
article R. 611-8-6 du code précité
This article was cited to determine when the request for regularization was deemed notified, which is relevant to the finding of non-regularization leading to dismissal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the core order dismissing the application, which is grounded in the preceding reasoning regarding inadmissibility.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision allows the President to reject manifestly inadmissible requests by order, justifying the procedural basis for the final order.

article R. 611-8-6 du code précité

This article was cited to determine when the request for regularization was deemed notified, which is relevant to the finding of non-regularization leading to dismissal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. A B, représenté par Me Mokaddem, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 décembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa de court séjour qu'il sollicite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

4. La requête de M. B n'était pas accompagnée d'une copie de la décision du sous-directeur des visas.

5. En dépit de la demande de régularisation, adressée le 27 mars 2024 au conseil du requérant par le biais de l'application " Télérecours ", et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, M. B, n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours administratif préalable obligatoire devant lui. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 30 août 2024.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,