Legislator Jurisprudence & Législation
2404639 Généré par l'IA

University Admission Denial Annulment Dismissed for Untimely Regularization

Numéro de cause 2404639
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a university's implicit rejection of her admission application to a specific bachelor's program, but the court dismissed the request because the petitioner failed to regularize her filing within the prescribed time limit, despite being formally invited to do so to provide the required signature and proof of domicile within the court's jurisdiction, rendering the petition manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 431-8 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; University Admission Denial Annulment Dismissed for Untimely Regularization: Par un courrier du 6 août 2024, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en signant la requête et en justifiant de son élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Mme A, qui n'a pas accusé réception de la demande de régularisation, n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti à cette fin.

Mots-clés

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domicile dépôt tardif recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande annulation de la naturalisation facilitée admission provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited to reject the request as manifestly inadmissible following failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 28 juillet 2024 par laquelle l'université de Bretagne occidentale a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé contre le rejet de sa candidature en licence Sciences, technologies, santé mention sciences de la Terre parcours Géologie.

Par un courrier du 6 août 2024, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en signant la requête et en justifiant de son élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()

4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Selon l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal. "

3. Par un courrier du 6 août 2024, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en signant la requête et en justifiant de son élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Mme A, qui n'a pas accusé réception de la demande de régularisation, n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti à cette fin.

4. Il suit de là que la requête par laquelle Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 28 juillet 2024 est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Rennes, le 5 septembre 2024.

Le président de la 3ème chambre,

signé

E. Berthon

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404639