Litigant's Deficient Administrative Petition Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of several decisions issued by the departmental house for the disabled on a specified date, but the court rejected the request via an order because the filing failed to state any specific conclusions or legal arguments required for a valid administrative petition under the Code of Administrative Justice. Furthermore, despite subsequent requests from the court registry, the litigant did not clearly identify the contested decisions, leading the presiding judge to dismiss the request as manifestly inadmissible based on the provisions allowing for the summary rejection of deficient filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant's Deficient Administrative Petition Dismissed: Furthermore, despite subsequent requests from the court registry, the litigant did not clearly identify the contested decisions, leading the presiding judge to dismiss the request as manifestly inadmissible based on the provisions allowing for the summary rejection of deficient filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the claim, which is the main order of the decision.
This article provides the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler plusieurs décisions prises par la maison départementale des personnes handicapées le 18 mars 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
3. La demande de Mme A ne contient aucune conclusion ni aucun moyen dont le juge administratif peut être valablement saisi et ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées au point 2. En outre, malgré une demande du greffe du tribunal du
22 mai 2024, la requérante n'établit pas de manière suffisamment claire quelles sont les décisions qu'elle entend contester. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.
Le président de la 9 ème chambre,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,