Legislator Jurisprudence & Législation
2404639 Généré par l'IA

Foreign National's Urgent Residence Permit and Work Permit Suspension Request Dismissed

Numéro de cause 2404639
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who entered the country irregularly in 2017 and has three children, including one born in the territory in 2019, sought an urgent order to suspend the implicit refusal of his residence permit application and to compel the administrative authority to issue a receipt allowing him to work. The court dismissed the request for suspension because the applicant, relying only on the inability to secure employment in sectors with labor shortages and the impact on his freedom of movement, failed to demonstrate the requisite urgency under the administrative justice code, rendering any examination of the serious doubts regarding the legality of the refusal unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Urgent Residence Permit and Work Permit Suspension Request Dismissed: The court dismissed the request for suspension because the applicant, relying only on the inability to secure employment in sectors with labor shortages and the impact on his freedom of movement, failed to demonstrate the requisite urgency under the administrative justice code, rendering any examination of the serious doubts regarding the legality of the refusal unnecessary.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension de la naturalisation demande d'asile tardive retrait de l'autorisation infractions à la loi sur les étrangers détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
A B, représenté par Me Dollé, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 522-3 du code de justice administrative
B selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Cited as the basis for rejecting the claims without instruction because the urgency condition was not met.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in relation to the dismissal of the request for costs (Article 1's implication).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the claims without instruction because the urgency condition was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the dismissal of the request for costs (Article 1's implication).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Dollé, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assortie de l'autorisation de travailler dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;

- la décision n'est pas motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la requête enregistrée le 1er juillet 2024 sous le n° 2404628 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Iggert, président de chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. B, de nationalité kosovare, est entré irrégulièrement en France le 14 février 2017 avec son épouse. Il a trois enfants dont une fille née en 2019 sur le territoire français. Il a présenté une première demande d'admission exceptionnelle au séjour le 16 mars 2023. Il a fait l'objet d'un refus implicite de sa demande de titre de séjour et a présenté le 2 juillet 2024 la présente demande de référé en se prévalant de ce que le refus de titre de séjour lui interdit de trouver un travail dans un métier en tension et porte atteinte à sa liberté de circulation. Toutefois, en se prévalant de ces seuls éléments, M. B ne justifie pas de l'urgence de l'affaire. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 3 juillet 2024.

Le juge des référés,

J. Iggert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

R. Van Der Beek