Withdrawal of Annulment Action Due to Failure to Confirm Maintenance Following Suspension Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought the annulment of an implicit refusal to issue a residence permit renewal receipt and related injunctions, following the prior rejection of her request for interim suspension of that decision on May 13, 2024, due to a lack of a serious doubt regarding the legality of the refusal. Because the requérante failed to confirm in writing the maintenance of her principal action for annulment within the one-month period prescribed by Article R. 612-5-2 of the Code of Administrative Justice following the notification of the suspension rejection, the court determined she was deemed to have withdrawn her entire claim and thus ordered that the withdrawal be formally noted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-2 du même code; Withdrawal of Annulment Action Due to Failure to Confirm Maintenance Following Suspension Rejection: Because the requérante failed to confirm in writing the maintenance of her principal action for annulment within the one-month period prescribed by Article R. 612-5-2 of the Code of Administrative Justice following the notification of the suspension rejection, the court determined she was deemed to have withdrawn her entire claim and thus ordered that the withdrawal be formally noted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives notice of the withdrawal of the application (désistement) in the operative part.
Cited implicitly as the basis for the President's power to rule by order, including giving notice of withdrawal.
Cited as the legal basis for the applicant being deemed to have withdrawn their request after failing to confirm it following a rejected summary proceeding.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Aït Mehdi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a implicitement refusé la délivrance d'un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par une ordonnance n° 2404727 du 13 mai 2024, régulièrement notifiée à la requérante le 18 mai 2024, et à son conseil et le 13 mai 2024, le juge des référés a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux, la requête de Mme A épouse B aux fins de suspension de l'exécution de la décision en litige. Ce courrier était accompagné d'une lettre indiquant la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de la requête à fin d'annulation. A défaut d'y avoir procédé dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet ou de s'être pourvu en cassation contre l'ordonnance du 13 mai 2024, Mme A épouse B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612 5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A épouse B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et à la préfète du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404638