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2404637 Généré par l'IA

Failure to Expedite Residency Permit Application Review Due to Implicit Rejection

Numéro de cause 2404637
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order under Article L. 521-3 of the administrative justice code compelling the prefect to issue a receipt for a residence permit constituting temporary authorization to stay, and to expedite the examination of his ten-year residency application, arguing that a decision implicitly rejecting his initial request made in June 2022 had arisen due to the administration's four-month silence. The court rejected the request in its entirety because the measures sought would obstruct the execution of the prior administrative decision, which was an implicit rejection of the residency application, thus violating the subsidiary nature of the provisional relief sought under Article L. 521-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Expedite Residency Permit Application Review Due to Implicit Rejection: 521-3 of the administrative justice code compelling the prefect to issue a receipt for a residence permit constituting temporary authorization to stay, and to expedite the examination of his ten-year residency application, arguing that a decision implicitly rejecting his initial request made in June 2022 had arisen due to the administration's four-month silence. The court rejected the request in its entirety because the measures sought would obstruct the execution of the prior administrative decision, which was an implicit rejection of the residency application, thus violating the subsidiary nature of the provisional relief sought under Article L. 521-3.

Mots-clés

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autorisations de séjour mesures provisoires demande d'asile tardive production tardive de pièces qualité pour recourir contre permis administration de la justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the application in its entirety, which is the main order of the decision.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the judge to reject the request by reasoned order because it appeared manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2024, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'ordonner au préfet d'accélérer l'instruction de sa demande de carte de résidence algérienne de dix ans ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la requête en référé mesures utiles :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-2 de celui-ci : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

5. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour. Il résulte de l'instruction qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant 4 mois sur la demande présentée par M. A le 07 juin 2022. Les conclusions de la requête font obstacle à l'exécution de cette décision. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 23 avril 2024.

Le juge des référés,

signé

G. Thobaty

La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.