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2404634 Généré par l'IA

University Admission Refusal Annulment Appeal Dismissed

Numéro de cause 2404634
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a university president's decision refusing admission to the second year of a Bachelor's program, alleging the refusal was based on past health issues rather than unsatisfactory academic results, which the petitioner claimed were good. The Administrative Court rejected the request as inadmissible, reasoning that the administrative judge cannot review the sovereign assessment made by the university president regarding admissions, which is based on numerous criteria including the candidate's academic level.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; University Admission Refusal Annulment Appeal Dismissed: The Administrative Court rejected the request as inadmissible, reasoning that the administrative judge cannot review the sovereign assessment made by the university president regarding admissions, which is based on numerous criteria including the candidate's academic level.

Mots-clés

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critères d'appréciation recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif exception d'inconstitutionnalité admission provisoire décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the court president to reject manifestly inadmissible requests, which was the basis for rejecting the applicant's case.

Article 1er

This article constitutes the operative order explicitly rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 mai 2024 de la présidente de l'université Toulouse III Paul Sabatier portant refus de son admission en deuxième année de licence 2 biologie cellulaire et physiologie dans cette même université.

Il soutient que ses résultats universitaires sont satisfaisants et que la décision attaquée est fondée, en réalité, sur des graves problèmes de santé subis ayant provoqués une longue absence durant l'année universitaire 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. A l'appui de sa requête, M. B conteste la décision défavorable adressée à sa candidature en deuxième année de Biologie cellulaire et physiologie, fondée sur ce que la qualité de son parcours universitaire ne lui a pas permis de se classer en rang utile par rapport aux autres candidats. Le requérant fait valoir notamment des " résultats scolaires [] tout à fait bons ". Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation souveraine portée par une présidente d'université chargée d'apprécier les candidatures en s'appuyant sur de nombreux critères et notamment le niveau d'un candidat. La requête de M. B est donc irrecevable. Il y a lieu, par conséquent, de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de prononcer le rejet de la demande de M. B.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 18 septembre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

H. CLEN

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,