Applicant v. Prefect of Seine-Saint-Denis (Jurisdictional Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the provisional grant of legal aid and the annulment of an order compelling their immediate departure from the national territory and the Schengen area, which also set a destination country and imposed a 24-month re-entry ban, citing an administrative decision dated April 4, 2024, issued by the prefect of the Seine-Saint-Denis. The Administrative Tribunal of Montreuil ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, jurisdiction for disputes concerning individual administrative police decisions lies with the administrative tribunal of the residence location of the affected person at the time of the decision; since the applicant's residence was in Paris on the date of the contested order, the tribunal ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris as the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect of Seine-Saint-Denis (Jurisdictional Challenge): The Administrative Tribunal of Montreuil ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, jurisdiction for disputes concerning individual administrative police decisions lies with the administrative tribunal of the residence location of the affected person at the time of the decision; since the applicant's residence was in Paris on the date of the contested order, the tribunal ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris as the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, transmitting the case file.
The court explicitly cites this article as the basis for transmitting the case file to another jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. A B, représenté par Me Goyon, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, pendant le réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner le préfet de la Seine-Saint-Denis à verser à Me Goyon la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où M. B ne se verrait pas accorder l'aide juridictionnelle, de condamner le préfet de la Seine-Saint-Denis à lui verser la même somme au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la résidence de M. B était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 8 avril 2024.
La présidente du tribunal,
G. Verley-Cheynel
N°2404633002/