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2404630 Généré par l'IA

Case Regarding Enforcement of Penalty Following Compliance with Judgment

Numéro de cause 2404630
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following a judgment that annulled the implicit rejection of a residency permit application and ordered its reexamination, a subsequent judgment imposed a daily fine starting December 1st if the order was not executed; however, the administrative authority subsequently issued a decision refusing residency and ordering departure, thereby fulfilling the obligation to act under the initial judgment before the fine's start date, leading the court to issue an order concluding that there was no need to enforce the stipulated penalty.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Regarding Enforcement of Penalty Following Compliance with Judgment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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décision d'exécution conformité administrative paiement de l'amende expulsion d'un logement détention pour insoumission retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the President of the administrative tribunal to rule by order that there is no need to rule on a request.
Article 1er
The court orders that there is no need to proceed with the liquidation of the penalty imposed by the prior judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to proceed with the liquidation of the penalty imposed by the prior judgment.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the administrative tribunal to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2107025 du 19 octobre 2023, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A et a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer cette demande.

Par un jugement n° 2404630 du 31 octobre 2024, le tribunal a assorti l'injonction prononcée par son jugement du 19 octobre 2023 d'une astreinte de 50 euros par jour à compter du 1er décembre 2024.

Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal de son arrêté du même jour portant refus d'admission au séjour de Mme A et faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par un jugement n° 2107025 du 19 octobre 2023, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A et a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de cette demande. Par un jugement n° 2404630 du 31 octobre 2024, le tribunal a assorti cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour à compter du 1er décembre 2024.

3. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 29 novembre 2024 et en vue d'assurer l'exécution du jugement du 19 octobre 2023, la préfète du Rhône a refusé d'admettre Mme A au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. La préfète du Rhône ayant satisfait à ses obligations résultant du jugement du 19 octobre 2023 avant l'échéance fixée par le jugement du 31 octobre 2024, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par ce dernier.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2404630 du 31 octobre 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 13 janvier 2025.

Le président de la 3ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier