Mootness of Revenue Notice Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought judicial review to annul two separate revenue notices, totaling €14.70 each, issued by the municipality. Following the filing of the administrative appeals, the municipality confirmed that the contested revenue notices had been cancelled, rendering the initial requests moot. Consequently, based on the relevant administrative justice code allowing the president of a judging panel to order that there is no need to rule on a request, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the applicant's petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Revenue Notice Challenge: Following the filing of the administrative appeals, the municipality confirmed that the contested revenue notices had been cancelled, rendering the initial requests moot. Consequently, based on the relevant administrative justice code allowing the president of a judging panel to order that there is no need to rule on a request, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the applicant's petitions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the court's final order that there is no need to rule on the petitions.
This article, cited in the reasoning, authorizes the judge to issue an order concluding there is no need to rule on a request, which justifies the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024 sous le numéro 2404627,
Mme C A épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre de recette n°00300-2024-254 du 15 février 2024 émis par la commune de Saint-Maur-des-Fossés en vue du recouvrement de la somme de 14,70 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, la commune de Saint-Maur-des-Fossés conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer, le titre de recette contesté ayant été annulé.
II°) Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024 sous le numéro 2405857,
Mme C A épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre de recette n°00300-2024-1693 du 28 mars 2024 émis par la commune de Saint-Maur-des-Fossés en vue du recouvrement de la somme de 14,70 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, la commune de Saint-Maur-des-Fossés conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer, le titre de recette contesté ayant été annulé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () ".
2. Les requêtes nos 2404627 et 2405857 présentent à juger de situations similaires et ont fait lieu d'une instruction commune. Il a, par conséquent, lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule ordonnance.
3. Postérieurement à l'introduction de ces requêtes, les titres de recette contestés ont été " annulés " par la commune de Saint-Maur-des-Fossés. Les requêtes ont, dès lors, perdu leur objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de Mme A épouse B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et à la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404627