Applicant v. Family Allowance Fund (Failure to Regularize Petition)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of a partial debt remission decision concerning housing allowance from a family allowance fund, but the administrative court dismissed the request because the applicant failed to regularize her petition by providing the required signature after being formally invited to do so by the court clerk; the court reasoned that because the notification for regularization was properly delivered and the deadline passed without compliance, the request was manifestly inadmissible pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, R. 222-1 du code de justice administrative, R. 431-4 du code de justice administrative; Applicant v. Family Allowance Fund (Failure to Regularize Petition): Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative " Les requêtes et les mémoires doivent, lorsqu'ils ne sont pas présentés par un avocat, être signés par leurs auteurs ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via order.
Cited to establish the requirement for the signature that was missing and led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 23 mai 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Savoie ne lui a accordée qu'une remise partielle de dette de 1 462,44 euros d'aide personnelle au logement.
Par un courrier en date du 4 juillet 2024, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 431-4 du code de justice administrative en y apposant sa signature.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative " Les requêtes et les mémoires doivent, lorsqu'ils ne sont pas présentés par un avocat, être signés par leurs auteurs ".
3. La demande de régularisation, qui a été adressée à Mme A par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 juillet 2024, a été retournée au tribunal avec la mention " Pli avisé et non réclamé " le 31 juillet suivant. Le courrier doit dès lors être regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation. Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en y apposant sa signature. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 26 août 2024.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404627