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2404626 Généré par l'IA

Litigant Fails to Substantiate Claim for Full Debt Remission

Numéro de cause 2404626
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a partial debt remission granted by the family allowance fund regarding an overpayment of a work premium, claiming the full debt should have been waived based on good faith and precarious financial circumstances. The administrative court dismissed the request because, after being formally invited to submit supporting documentation to establish good faith and current financial precarity, the litigant only provided two old pay slips, which were insufficient to allow the court to properly assess the merits of the claim for a full remission as required by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Litigant Fails to Substantiate Claim for Full Debt Remission: The administrative court dismissed the request because, after being formally invited to submit supporting documentation to establish good faith and current financial precarity, the litigant only provided two old pay slips, which were insufficient to allow the court to properly assess the merits of the claim for a full remission as required by the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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remise partielle situation financière contrôle juridictionnel allocation familiale prétention en poursuite défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application because its arguments were deemed manifestly lacking in the necessary precision to assess its merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris ne lui accordé qu'une remise de dette partielle d'un montant de 1 740,63 euros sur une dette de 2 677,89 euros correspondant à un indu de prime d'activité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu prime d'activité ou ne l'accordant que partiellement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

5. A l'appui de sa demande, Mme B soutient qu'elle est de bonne foi et que l'indu de prime d'activité mis à sa charge est inexplicable et injustifié. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par courrier recommandé du 27 février 2024, à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire dédié, dans le délai de quinze jours. Le greffe l'invitait à fournir tous les éléments prouvant sa bonne foi et les justificatifs de l'intégralité de ses ressources ainsi que de ses charges actuelles, en l'informant des conséquences de son éventuelle carence. En réponse, la requérante s'est bornée à adresser au tribunal ses bulletins de paie du mois de novembre 2022 et janvier 2023 d'un montant respectif de 403,87 euros et 410,24 euros. Cependant, et à supposer la bonne foi établie, ces seules pièces ne permettent pas d'établir l'incapacité de la requérante à rembourser l'indu mis à sa charge. Dans ces conditions, Mme B ne permet pas au tribunal d'apprécier son éventuelle situation de précarité. Son argumentation doit être ainsi regardée comme n'étant manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Fait à Paris, le 16 octobre 2024.

La vice-présidente de la 6e section,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2404626/6-