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2404626 Généré par l'IA

Departmental Council Decision Challenge Regarding RSA Reduction Due to Non-Compliance with File Update Requirements

Numéro de cause 2404626
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental council decision that confirmed a one-month reduction in her active solidarity income (RSA) benefit, which was based on her failure to update her professional integration file with the employment agency since late 2020. The administrative court dismissed the petition via an order, finding that the petitioner, despite being explicitly invited by the court to regularize her request by providing legal arguments against the confirmed reduction, merely stated her disagreement without challenging the factual basis of the penalty, rendering her initial request manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Departmental Council Decision Challenge Regarding RSA Reduction Due to Non-Compliance with File Update Requirements: The administrative court dismissed the petition via an order, finding that the petitioner, despite being explicitly invited by the court to regularize her request by providing legal arguments against the confirmed reduction, merely stated her disagreement without challenging the factual basis of the penalty, rendering her initial request manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives réduction de prestations retrait de la demande de révision recours en annulation en droit de l'Union e-justice principe de rigueur documentaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request by ordinance because it was manifestly inadmissible due to lack of arguments.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

Cited to confirm that the procedural requirement to invite the applicant to regularize the deficient request was followed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, Mme A B demande l'annulation de la décision prise le 8 février 2024, sur recours administratif, par le conseil départemental des Hauts-de-Seine confirmant la décision en date du 6 décembre 2023 portant réduction de son allocation de revenu de solidarité active pendant un mois.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; / 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code ; / 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 262-68 de ce code : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; / 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l'allocation pour un montant qu'il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ; / 3° Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d'une personne, la suspension prévue aux 1° et 2° ne peut excéder 50 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence. () ".

3. Par la décision attaquée, le conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté le recours administratif de Mme B au motif que si, dans le cadre des droits et devoirs liés à la perception du revenu de solidarité active, son accompagnement professionnel avait été confié à l'agence Pôle Emploi de Gennevilliers depuis le 5 juillet 2019, il s'avérait que la situation de la requérante n'était plus actualisée depuis le 31 décembre 2020. Or, dans sa requête, Mme B ne conteste pas ce motif de la décision attaquée et ne soulève aucun moyen en se bornant à soutenir qu'elle n'est " pas d'accord " avec cette décision qu'elle trouve " injuste et inappropriée ".

4. Invitée à motiver sa demande par courrier adressé par la juridiction le 22 avril 2024, invitation qui comportait les informations prévues par les dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative et dont l'accusé réception est revenu signé au tribunal administratif le 21 mai 2024, Mme B n'a produit aucun élément complémentaire. Sa requête étant dépourvue de moyens, elle est donc irrecevable et doit être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie sera adressée au conseil départemental des Hauts-de-Seine.et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de Seine.

Fait à Cergy, le 28 juin 2024.

La vice-présidente,

signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière