Enforcement of Mediation Decision Denied Due to Lack of Required Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the enforcement of a mediation commission decision recognizing their priority status, but the administrative court dismissed the petition because the required supporting document—the specific mediation decision or proof of its filing date—was not provided despite the petitioner being formally invited to regularize the filing within a set timeframe, rendering the request inadmissible under the provisions concerning required attachments to a petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du même code; Enforcement of Mediation Decision Denied Due to Lack of Required Documentation: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was deemed inadmissible based on this article because the required supporting document (the challenged decision) was not produced, even after an invitation to regularize.
The court used this provision as the basis for rejecting the request outright by order due to its inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal l'exécution de la décision de la commission médiation DALO du 7 novembre 2023 la reconnaissant prioritaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Enfin, en application de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
4. Par une lettre en date du 30 juillet 2024, Mme B a été invitée à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, la décision de la commission médiation DALO litigieuse, ou un document justifiant de la date de dépôt de la demande auprès de la commission médiation DALO. La requérante n'a pas produit ces documents, ni aucun autre. Ainsi, il est toujours impossible d'identifier la décision en litige à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, Mme B n'ayant pas régularisé sa requête, celle-ci est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 4 novembre 2024.
La présidente du tribunal,
I. Carthé Mazères
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef, 00MP