Refusal to Regularize Claim for Disability Parking Permit Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the departmental council president's decision refusing the issuance of a disability parking permit, asserting only the need for the card. Following notification to regularize the claim by submitting arguments and supporting documents demonstrating the challenged decision's illegality, the litigant failed to return the required form or provide any justification, including medical evidence, to support the claim of error in assessment. Consequently, the court rejected the petition under provisions allowing the dismissal of requests that are manifestly unsupported by facts or necessary specifics to evaluate their merits, as the failure to comply with the request for regularization left the substantive claim unsubstantiated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-7 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal to Regularize Claim for Disability Parking Permit Upheld: Following notification to regularize the claim by submitting arguments and supporting documents demonstrating the challenged decision's illegality, the litigant failed to return the required form or provide any justification, including medical evidence, to support the claim of error in assessment. Consequently, the court rejected the petition under provisions allowing the dismissal of requests that are manifestly unsupported by facts or necessary specifics to evaluate their merits, as the failure to comply with the request for regularization left the substantive claim unsubstantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the application.
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the application because the means were manifestly unsubstantiated after the request for regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Il soutient qu'il a besoin de cette carte.
Par un courrier du 4 juillet 2024, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois et à produire devant le tribunal une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () " et aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ".
3. M. B a saisi le tribunal de la présente requête afin de contester la décision du 12 juin 2024 du président du conseil départemental de la Haute-Savoie lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un courrier du 4 juillet 2024, envoyé en recommandé avec avis de réception, M. B a été invité à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prérempli prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée. M. B, qui a signé l'accusé de réception du pli le 12 juillet 2024, n'a pas retourné le formulaire et ne produit aucun élément, notamment d'ordre médical, permettant d'apprécier la limitation actuelle de sa capacité et de son autonomie de déplacement. Dès lors, le moyen qu'il invoque, tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée, n'est manifestement pas assorti des éléments qui permettraient de venir à son soutien.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 25 septembre 2024.
Le président du tribunal,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.