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2404622 Généré par l'IA

Failure to File Contested Act: Dismissal of Judicial Review Request

Numéro de cause 2404622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review for compensation due to the failure to place their child with a disability in an appropriate facility, but the request was rejected as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the required administrative decision or proof of its filing date after being formally requested to regularize the filing. The court based its decision on the relevant articles of the Code of Administrative Justice, which mandate the inclusion of the contested act with the initial petition, allowing for dismissal when the petitioner fails to comply with a subsequent request for regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Failure to File Contested Act: Dismissal of Judicial Review Request: The court based its decision on the relevant articles of the Code of Administrative Justice, which mandate the inclusion of the contested act with the initial petition, allowing for dismissal when the petitioner fails to comply with a subsequent request for regularization.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif indemnisation de l'invalidité enfant handicapé date de dépôt retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The main ground for rejecting the request is based on this article, which allows the president to reject manifestly inadmissible requests.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This article defines the procedural requirement (attachment of the contested act) that the applicant failed to meet, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 aout 2024, Mme B C demande au tribunal la réparation du préjudice issu de l'absence de placement de son fils A dans une structure adaptée à son handicap.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

2. La requête de Mme C tendant à la réparation du préjudice issu de l'absence de placement dans une structure adaptée à son handicap n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Il a été demandé à la requérante, par lettre recommandée du 9 août 2024, réceptionnée le 12 août suivant, de régulariser sa requête dans le délai d'un mois en produisant cet acte ou la demande faite à l'administration. Mme C n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable par applicable du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Montpellier le 23 septembre 2024.

Le président,

V. Rabaté

La République mande et ordonne à la rectrice en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 23 septembre 2024,

La greffière,

B. Flaesch