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2404622 Généré par l'IA

Prefect of Rhône v. Litigant (Failure to State Conclusions)

Numéro de cause 2404622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a petition against the prefect of the Rhône, but the court dismissed the petition because it failed to state any conclusions submitted to the judge, which constitutes a failure to comply with the mandatory requirements of the administrative justice code for formally commencing proceedings, thus rendering the request manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of chambers to reject such deficient filings via order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Prefect of Rhône v. Litigant (Failure to State Conclusions): La requête de Mme B ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation état requérant objet du litige défaut de preuve exceptions de procédure moyens

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for the president to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This is the main operative order, rejecting the request.
Article R. 411-1 du même code
Cited in the reasoning to establish the requirements for a valid request, which the plaintiff failed to meet.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main operative order, rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the president to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

Article R. 411-1 du même code

Cited in the reasoning to establish the requirements for a valid request, which the plaintiff failed to meet.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2024, Mme A B soumet au tribunal le litige qui l'oppose à la préfète du Rhône.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. "

2. La requête de Mme B ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon, le 12 juin 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,