Implied Rejection of Exceptional Residency Admission Dismissed Due to Improper Submission Method
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of an implied rejection of their request for exceptional admission to residency, arguing they submitted the application online in October 2023. The court dismissed the petition as inadmissible because the prefect had issued an order mandating that applications based on the relevant legal articles must be submitted by postal mail, meaning the electronically submitted request was not effectively filed, rendering the alleged implicit rejection non-existent. Furthermore, a prior application for residency submitted by post in July 2022 was also deemed untimely as the subsequent appeal, filed in April 2024, was not presented within a reasonable timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 4 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Implied Rejection of Exceptional Residency Admission Dismissed Due to Improper Submission Method: The court dismissed the petition as inadmissible because the prefect had issued an order mandating that applications based on the relevant legal articles must be submitted by postal mail, meaning the electronically submitted request was not effectively filed, rendering the alleged implicit rejection non-existent. Furthermore, a prior application for residency submitted by post in July 2022 was also deemed untimely as the subsequent appeal, filed in April 2024, was not presented within a reasonable timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President of the Tribunal to reject the application as manifestly inadmissible by ordinance.
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs incurred by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, Mme C... B... épouse A..., représentée par Me Soumare, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté du 17 août 2021 du préfet de la Seine-et-Marne ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. Le ministre chargé de l'immigration fixe les modalités de cet accueil et de cet accompagnement ». Aux termes de l’article L. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ».
3. Mme B... épouse A... soutient avoir déposé via la plateforme « démarches simplifiées » une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 2 octobre 2023. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le préfet de la Seine-et-Marne a, par un arrêté du 17 août 2021, prescrit que les demandes de titre de séjour présentées sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soient adressées à la préfecture par voie postale. Dans ces conditions, la demande de Mme B... épouse A..., qui n’a pas respecté la procédure telle qu’elle a été fixée par l’arrêté du préfet de la Seine-et-Marne, n’a pas été effectivement déposée, de sorte que l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que l’autorité préfectorale aurait pris une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par conséquent, la décision étant inexistante, Mme B... épouse A... n’est pas recevable à en demander l’annulation.
4. Au surplus, s’il ressort des pièces du dossier que Mme B... épouse A... a effectivement présenté une demande d’admission au séjour par voie postale le 6 juillet 2022, et à supposer que l’intéressée entende demander l’annulation de la décision implicite née quatre mois plus tard en vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête, enregistrée au tribunal le 12 avril 2024, n’a pas été présentée dans un délai raisonnable, et est en tout état de cause tardive.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B... épouse A... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles qu’elle a présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... épouse A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... épouse A... et au préfet de la Seine-et-Marne.
Le magistrat désigné,
Signé : R. Combes
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,