Claimant Fails to Prove Eligibility for Solidarity Income Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul the decision confirming the refusal of active solidarity income benefits, arguing the decision was insufficiently reasoned and that he met the eligibility criteria. The court determined that the ground based on insufficient reasoning was irrelevant because, in reviewing eligibility for this social benefit, the administrative judge must examine the claimant's actual rights based on the evidence presented, not just the alleged defects of the administrative act. Since the claimant merely asserted eligibility without submitting supporting evidence, the court found the claim lacked the necessary specificity to assess its merits and, applying the provision allowing the summary rejection of requests lacking supportable facts, dismissed the application as the appeal deadline had passed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Fails to Prove Eligibility for Solidarity Income Benefits: The court determined that the ground based on insufficient reasoning was irrelevant because, in reviewing eligibility for this social benefit, the administrative judge must examine the claimant's actual rights based on the evidence presented, not just the alleged defects of the administrative act. Since the claimant merely asserted eligibility without submitting supporting evidence, the court found the claim lacked the necessary specificity to assess its merits and, applying the provision allowing the summary rejection of requests lacking supportable facts, dismissed the application as the appeal deadline had passed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive statement rejecting the main request, although no specific legal provision is cited for the rejection in this article.
This provision is explicitly cited as the legal basis for rejecting the claim (which the court found was not sufficiently substantiated).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. A B, représenté par Me Ganne demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 6 décembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, le refus de bénéfice au revenu de solidarité active ;
2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du 4 décembre 2023, à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1911.
Il soutient que :
- La décision est insuffisamment motivée ;
- Il remplit les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision est inopérant.
5. En second lieu, M. B en se bornant à soutenir qu'il remplit toutes les conditions lui permettant de bénéficier du revenu de solidarité active, sans produire les pièces probantes en ce sens, n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ses prétentions.
6. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 6 septembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,