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2404615 Généré par l'IA

Company Challenges Preventive Archaeology Fees and Development Tax Notices

Numéro de cause 2404615
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company challenged the legality of recovery notices issued by the departmental directorate of public finance for preventive archaeology fees and development tax related to constructions without planning permission, established by a report dated before September 1, 2022, making the former provisions of the Urban Planning Code applicable. The court determined that the competent authority for establishing these charges was the director of the departmental directorate of territories and the sea in the department where the constructions are located, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Toulon, and therefore, in accordance with procedural rules regarding territorial competence, ordered the transfer of the case file to the competent tribunal.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-3 du code de justice administrative; Company Challenges Preventive Archaeology Fees and Development Tax Notices: The court determined that the competent authority for establishing these charges was the director of the departmental directorate of territories and the sea in the department where the constructions are located, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Toulon, and therefore, in accordance with procedural rules regarding territorial competence, ordered the transfer of the case file to the competent tribunal.

Mots-clés

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contributions d'équipement finances publiques administration fiscale communication fiscale questions procédurales entreprises de construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to transmit the case file to the Administrative Tribunal of Toulon.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for the decision to transmit the case to another administrative court based on a determination of competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 novembre 2024, 7 février et 11 avril 2025, la SCI Gregoriou, représentée par Me Lambert, demande au tribunal :

1°) d'annuler les titres de perception émis le 29 février 2024 par la direction départementale des finances publiques de Vaucluse pour le recouvrement d'une redevance d'archéologie préventive et d'une taxe d'aménagement, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;

2°) de prononcer la décharge des sommes correspondantes et de limiter à 657 euros le montant dû au titre de la taxe d'aménagement portant sur les trois résidences mobiles de loisir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 décembre 2024 et 17 mars 2025, le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse décline sa compétence pour défendre au nom de l’Etat dans le cadre de l’instance introduite par la SCI Gregoriou.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le livre des procédures fiscales ;

le code du patrimoine ;

le code de l’urbanisme ;

l’ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 ;

le décret n° 2022-1102 du 1er août 2022

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Toulon : Var (…) ».

Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 331-31 du code de l’urbanisme : « Les réclamations concernant la taxe d'aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs locaux ». Aux termes de l’article L. 524-15 du code du patrimoine : « Les réclamations concernant la redevance d'archéologie préventive sont présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles L. 331-30 à L. 331-32 du code de l'urbanisme ».

Les dispositions de l’article L. 331-31 du code de l’urbanisme ont été abrogées par l’article 8 de l’ordonnance du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive. Le deuxième alinéa de l’article 14 de cette ordonnance précise toutefois que : « Les services de l'Etat chargés de l'urbanisme sont seuls compétents pour établir la taxe d'aménagement afférente aux autorisations d'urbanisme résultant d'une demande d'autorisation déposée avant la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Cette taxe d'aménagement reste assise, liquidée, contrôlée, garantie et recouvrée conformément aux articles L. 331-1 et suivants du code de l'urbanisme dans leur version antérieure à la même date. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes dispositions. / La taxe d'aménagement afférente aux demandes de permis modificatifs ou de transferts d'autorisation d'urbanisme déposées après cette même date et rattachées à une autorisation d'urbanisme initiale résultant d'une demande déposée avant cette date, ainsi qu'aux procès-verbaux émis après cette même date constatant l'achèvement de constructions ou d'aménagements en infraction aux obligations résultant d'une autorisation d'urbanisme mentionnée au premier alinéa du présent article, reste établie par les seuls services de l'Etat chargés de l'urbanisme jusqu'à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2025.

Cette taxe reste assise, liquidée, contrôlée, garantie et recouvrée conformément aux articles L. 331-1 et suivants du code de l'urbanisme dans leur version antérieure à la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi susmentionnée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes dispositions. / (…) ». Aux termes de son article 15 : « Les services de l'Etat chargés de l'urbanisme sont seuls compétents pour établir la redevance d'archéologie préventive afférente aux autorisations d'urbanisme résultant d'une demande d'autorisation déposée avant la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Cette redevance d'archéologie préventive reste assise, liquidée, contrôlée, garantie et recouvrée conformément aux articles L. 524-1 et suivants du code du patrimoine dans leur version antérieure à la même date. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes dispositions. La redevance d'archéologie préventive afférente aux demandes de permis modificatifs ou de transferts d'autorisation d'urbanisme déposées après cette date et rattachées à une autorisation initiale résultant d'une demande déposée avant cette date, ainsi qu'aux procès-verbaux émis après cette même date constatant l'achèvement de constructions ou d'aménagements en infraction aux obligations résultant d'une autorisation d'urbanisme mentionnée au premier alinéa du présent article, reste établie par les seuls services de l'Etat chargés de l'urbanisme jusqu'à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2025.

Cette redevance reste assise, liquidée, contrôlée, garantie et recouvrée conformément aux articles L. 524-1 et suivants du code du patrimoine dans leur version antérieure à la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi susmentionnée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes dispositions ». Selon son article 16 : « La présente ordonnance s'applique à compter de la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ». Aux termes de l’article 1er du décret du 1er août 2022 fixant les modalités et la date du transfert de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive aux services de la direction générale des finances publiques :

« Le A du I, à l'exception des 1° et 3°, ainsi que le 3° du IV de l'article 155 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme initiale déposées à compter du 1er septembre 2022, aux autorisations d'urbanisme s'y rattachant, et aux procès-verbaux établis après cette date constatant l'achèvement de constructions ou d'aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant d'une autorisation d'urbanisme initiale dont la demande a été déposée après le 1er septembre 2022 ou d'une autorisation d'urbanisme s'y rattachant ».

Il résulte de l’instruction que la taxe d’aménagement et la redevance d’archéologie préventive mises à la charge de la SCI Gregoriou sont afférentes à des constructions sans autorisation d’urbanisme sur la commune de la Roquebrune-sur-Argens constatées par un procès-verbal d’infraction établi le 19 juin 2020, antérieurement au 1er septembre 2022, de telle sorte que les dispositions de l’article L. 331-31 du code de l’urbanisme demeurent applicables au présent litige. En vue de leur recouvrement par la direction départementale des finances publiques de Vaucluse, la taxe d’aménagement et la redevance d’archéologie préventive litigieuses ont donné lieu à l’émission, le 29 février 2024, de deux titres de perception dont l’ordonnateur est le directeur départemental des territoires et de la mer du Var, autorité qui a pris la décision d’établir la taxe et la redevance contestées. Le tribunal administratif de Toulon, dans le ressort duquel se trouve le siège de l’autorité ayant établi la taxe et la redevance contestées, est dès lors compétent pour connaître de ce contentieux relatif à l’assiette de la taxe et de la redevance. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête de la SCI Gregoriou à ce tribunal.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de la SCI Gregoriou est transmis au tribunal administratif de Toulon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Toulon, à la SCI Gregoriou, au préfet du Var et au directeur départemental des finances publiques de Vaucluse.

Fait à Nîmes le 13 octobre 2025.

Le président,

C. Ciréfice