Petitioner v. Departmental Commission (Disabled Adult Allowance Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a decision by the departmental commission concerning the refusal of the disabled adult allowance, but the administrative tribunal rejected the request because, pursuant to the Social Security Code, disputes regarding the disabled adult allowance fall under the jurisdiction of the judicial authority, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 142-8 du même code, Article L. 142-1 du même code; Petitioner v. Departmental Commission (Disabled Adult Allowance Jurisdiction): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because the court lacked jurisdiction.
This provision authorizes the designated magistrate to rule by order on requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court.
This provision is cited as part of the background reasoning that establishes the jurisdiction of the judicial authority for disputes concerning the AAH, which is the basis for the jurisdictional finding in Article 1.
This provision is cited as part of the background reasoning that establishes the jurisdiction of the judicial authority for disputes concerning the AAH, which is the basis for the jurisdictional finding in Article 1.
This provision is cited as part of the background reasoning that establishes the jurisdiction of the judicial authority for disputes concerning the AAH, which is the basis for the jurisdictional finding in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Tarn, sur recours préalable, lui a refusé le bénéfice de l'allocation adulte handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 821-5 du titre 2 du livre 8 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation aux adultes handicapés : " Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ".
3. La requête de M. A porte sur un refus d'allocation aux adultes handicapés. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de ce litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions, qui doivent, par suite, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 4 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,