Legislator Jurisprudence & Législation
2404613 Généré par l'IA

Transfer of Jurisdiction for Parking Penalty Appeal

Numéro de cause 2404613
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment from the administrative tribunal of a municipal decision rejecting its prior administrative appeal concerning the payment of a parking penalty notice. The court determined, based on statutory provisions mandating that appeals against decisions on parking penalty notices must be heard by the commission for disputes regarding paid parking, that the Versailles Administrative Tribunal lacked jurisdiction to hear the case. Therefore, pursuant to the Code of Administrative Justice, the court ordered the immediate transfer of the file to the competent jurisdiction, the commission for disputes regarding paid parking.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative; Transfer of Jurisdiction for Parking Penalty Appeal: The court determined, based on statutory provisions mandating that appeals against decisions on parking penalty notices must be heard by the commission for disputes regarding paid parking, that the Versailles Administrative Tribunal lacked jurisdiction to hear the case. Therefore, pursuant to the Code of Administrative Justice, the court ordered the immediate transfer of the file to the competent jurisdiction, the commission for disputes regarding paid parking.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae amende de stationnement requête en autorisation d'exécution - Compétence recours en annulation en droit de l'Union déplacement disciplinaire délégation de possession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-3 du code de justice administrative

The case file is transmitted to the competent administrative jurisdiction based on this article, as explicitly ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, la société C.M.P.H.-Conseils doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 juin 2024 par laquelle la maire de la Ville de Paris a rejeté, sur recours administratif préalable obligatoire, sa contestation pour le paiement d'un forfait de post-stationnement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué à M. A la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes du VI de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : " () La décision rendue à l'issue du recours administratif préalable contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l'objet d'un recours devant la commission du contentieux du stationnement payant. () ". Et aux termes de l'article L. 2333-87-2 du code même code : " La commission du contentieux du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits post-stationnement. ".

3. Il résulte des dispositions précitées que la requête de la société C.M.P.H.-Conseils ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle de la commission du contentieux du stationnement payant. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la société C.M.P.H.-Conseils à la commission du contentieux du stationnement payant.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de la société C.M.P.H.-Conseils est transmis à la commission du contentieux du stationnement payant.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société C.M.P.H.-Conseils et à la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant.

Fait à Versailles, le 9 septembre 2024.

Le magistrat délégué,

Signé

E. A