Legislator Jurisprudence & Législation
2404612 Généré par l'IA

Refusal to Issue Residence Permit Receipt and Mootness of Annulment Claim

Numéro de cause 2404612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the annulment of a police prefect's decision refusing to issue a receipt for a residence permit application, requesting an order for the prefect to issue the receipt under penalty. The court rejected the request for provisional legal aid because no formal application for legal aid had been filed, and determined that the core request for annulment regarding the receipt had become moot because the initial application for exceptional leave to remain, filed on January 18, 2024, had subsequently resulted in an implicit rejection by the administration after the statutory four-month period, rendering any order to issue a receipt ineffective. Consequently, the court ordered the State to pay the litigant €500 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while dismissing all other claims.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal to Issue Residence Permit Receipt and Mootness of Annulment Claim: The court rejected the request for provisional legal aid because no formal application for legal aid had been filed, and determined that the core request for annulment regarding the receipt had become moot because the initial application for exceptional leave to remain, filed on January 18, 2024, had subsequently resulted in an implicit rejection by the administration after the statutory four-month period, rendering any order to issue a receipt ineffective. Consequently, the court ordered the State to pay the litigant €500 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while dismissing all other claims.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire administration de la justice commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that there is no longer reason to rule on the request for annulment because the request has become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as authorizing the President to rule by order when only issues related to costs or Article L. 761-1 remain.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning regarding the rejection of the provisional legal aid request.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain the effect of annulment concerning administrative injunctions, which justified declaring the main request moot.

Article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Cited in the reasoning regarding the definition of implicit rejection by administrative silence.

Article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Cited in the reasoning regarding the time limit for implicit rejection.

Article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning when differentiating the document received from the required receipt.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I) Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, sous le n° 2404612/1-2, M. B... A..., représenté par Me Vahedian, demande au tribunal :

1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 900 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

II) Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, sous le n° 2510621/1-2, M. B... A..., représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requêtes ont été communiquées au préfet de police de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

Sur la demande d’aide juridictionnelle, à titre provisoire, présentée dans le dossier

n° 2404612/1-2 :

2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications faites par le tribunal sur le registre du bureau d’aide juridictionnelle que M. A... a déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

3. . D’une part, l’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à une demande tendant à l’obtention d’un récépissé de demande de titre de séjour réside dans l’injonction que le juge peut faire à l’administration compétente, en vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer un tel récépissé. Il s’ensuit que s’il estime, à la date de sa décision, qu’une telle injonction ne peut plus être prononcée, le juge de l’excès de pouvoir constate que la demande est devenue sans objet et qu’il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.

4.. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et l’article R. 432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ».

5. . M. A... a sollicité une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 18 janvier 2024. Il n’est pas contesté qu’à cette occasion, les services de la préfecture de police de Paris lui ont remis une confirmation de dépôt d’une demande « d’admission exceptionnelle au séjour » et non le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, le préfet de police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour de M. A... par une décision implicite née au terme du délai de quatre mois. Dans ces conditions, et dès lors qu’une annulation du refus de remise de récépissé ne pourrait donner lieu à une injonction de délivrance, la requête tendant à l’annulation du refus de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour est devenue sans objet.

6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Vahedian et au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 8 octobre 2025.

La vice-présidente de la 1ère section,

signé

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.