Case Concerning Annulment of Prefectural Detention Order Rendered Moot by Subsequent Judicial Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order dated May 2, 2024, maintaining their administrative detention following an asylum request made during their detention. However, the court determined that since the detention order had been terminated by a judicial order from the judge of liberties and detention on June 2, 2024, the main conclusions seeking annulment of the prefectural order had become moot, rendering it unnecessary to rule on the request pursuant to the relevant article of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Case Concerning Annulment of Prefectural Detention Order Rendered Moot by Subsequent Judicial Order: However, the court determined that since the detention order had been terminated by a judicial order from the judge of liberties and detention on June 2, 2024, the main conclusions seeking annulment of the prefectural order had become moot, rendering it unnecessary to rule on the request pursuant to the relevant article of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to issue an order stating that there is no longer a need to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mai 2024 et 6 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler, à titre principal, l'arrêté en date du 2 mai 2024 du préfet du Pas-de-Calais portant maintien en rétention administrative du requérant suite à une demande d'asile lors de sa rétention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 2 juin 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2024 du préfet du Pas-de-Calais sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 29 juillet 2024.
Le premier vice-président,
Signé
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier