Applicant Fails to Compel Appointment for Expired Residence Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, whose residence permit expired in July 2022, sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for him to apply for a new residence permit, asserting urgency due to 18 months of failed attempts to secure a booking online since October 2022. The court rejected the request because, as the initial appointment application occurred after the previous title's expiration, the matter was treated as a first-time application, not a renewal, and the applicant failed to demonstrate the specific urgent circumstances required to compel the prefect to act under the summary proceeding statute, thus finding the conditions of urgency and utility unmet.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête en référé de M. B C D est rejetée; Applicant Fails to Compel Appointment for Expired Residence Permit Renewal: The court rejected the request because, as the initial appointment application occurred after the previous title's expiration, the matter was treated as a first-time application, not a renewal, and the applicant failed to demonstrate the specific urgent circumstances required to compel the prefect to act under the summary proceeding statute, thus finding the conditions of urgency and utility unmet.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the applicant's claim.
This provision was cited in the final reasoning for rejecting the request under the simplified procedure.
This provision was the legal basis upon which the applicant requested the order, and it is the general framework for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. A B C D demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que sa carte de résident est expirée depuis le 12/07/2022 ; qu'il tente en vain de prendre rendez-vous sur le site internet de la préfecture depuis octobre 2022, soit depuis 18 mois, pour obtenir le renouvellement de ce titre de séjour ; la prolongation de la situation précaire de M. B C D pendant une durée anormalement longue crée une situation d'urgence. L'urgence est donc caractérisée au regard de la précarité de la situation de l'étranger qui ne peut déposer son dossier et voir sa situation examinée, ce qui le prive d'une chance d'être régularisé. L'urgence découle aussi du risque d'éloignement.
- la condition d'utilité est remplie, dès lors qu'il n'existe aucune alternative à la prise de rendez-vous par la voie du téléservice de la préfecture, qu'il justifie ses vaines tentatives de prise de rendez-vous depuis 18 mois ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B C D, ressortissant capverdien né le 21/12/1960 à Praia (Cap Vert), était titulaire d'une carte de résident délivrée le 13/07/2012 par la préfecture de la Seine-Saint-Denis, valable jusqu'au 12/07/2022. Ne parvenant pas à obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de " renouvellement " de ce titre de séjour,
M. B C D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de " renouvellement " de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que, si l'étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, malgré plusieurs relances n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette impossibilité sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. En l'espèce, d'une part, si M. B C soutient qu'il a entendu solliciter le " renouvellement " de sa carte de résident expirée le 12/07/2022, il ressort des termes mêmes de sa requête que sa première tentative de prise de rendez-vous date du mois d'octobre 2022, soit postérieurement à l'expiration de son titre de séjour. Dès lors, sa demande doit être regardée comme tendant, non au " renouvellement " d'un précédent titre de séjour en cours de validité, mais à la délivrance d'un premier titre de séjour. D'autre part, M. B C D n'établit nullement les diligences qu'il aurait accomplies pour obtenir un rendez-vous en préfecture aux fins d'enregistrement de sa demande de titre de séjour.
6. Dans ces conditions, l'urgence n'étant pas présumée et faute pour le requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous, les conditions d'urgence et d'utilité auxquelles les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. B C D ne peuvent être regardées comme remplies.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en référé de M. B C D selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de M. B C D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C D.
Fait à Montreuil, le 13 mai 2024.
Le juge des référés,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24461