Detainee Damages Claim Dismissed for Failure to Regularize Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought €4,500 in damages from the State due to alleged mistreatment, including denied transfers, sentence reductions, and release permits, as well as delayed expulsion and salary errors, but the administrative tribunal dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing despite formal notification, specifically by not providing proof of the prerequisite administrative claim as required by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée; Detainee Damages Claim Dismissed for Failure to Regularize Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the claimant's request.
The court cited this article to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. B A, actuellement détenu au centre de détention de Muret (31), demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 500 euros en réparation des préjudices subis et une somme d'astreinte de 250 euros par jour depuis la date projetée de son expulsion, le 2 mars 2019.
Il soutient que trois refus de transfert d'établissement, des refus de réductions de peines, des refus de permissions de sortie, l'absence de son expulsion du territoire ainsi que la présence d'erreurs sur ses bulletins de salaire constituent des préjudices en lien avec des maltraitances médicales et doivent donner lieu à une indemnisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A est incomplète malgré la demande qui lui a été adressée par un courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 26 août 2024. Bien qu'avisé le 28 août 2024, M. A n'a pas régularisé sa requête dans les délais impartis en ne communiquant pas la preuve de la demande indemnitaire préalable, et en ne justifiant pas de l'impossibilité de le faire. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 30 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,