Legislator Jurisprudence & Législation
2404609 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Claim and Award of Costs

Numéro de cause 2404609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant initially sought provisional legal aid and the annulment of an implicit rejection of a residence permit application by the prefect, requesting orders for issuance of the permit or a re-examination, but subsequently withdrew the annulment and injunction requests after obtaining the sought-after residence permit. Consequently, the court gave effect to the partial and pure withdrawal of the substantive claims, found that no decision was necessary regarding the provisional legal aid request since total legal aid had already been granted, and ordered the State, as the losing party regarding costs, to pay the counsel a specified sum in lieu of the legal aid indemnity.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Withdrawal of Residence Permit Claim and Award of Costs: Consequently, the court gave effect to the partial and pure withdrawal of the substantive claims, found that no decision was necessary regarding the provisional legal aid request since total legal aid had already been granted, and ordered the State, as the losing party regarding costs, to pay the counsel a specified sum in lieu of the legal aid indemnity.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour demande partielle dispositif prestations à titre provisionnel honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision explicitly states that it gives formal notice of the withdrawal (désistement) of the claims for annulment and injunction in Article 1 of the operative part.

Article 2

The decision states that there is no need to rule on the claims for provisional legal aid (aide juridictionnelle provisoire) in Article 2 of the operative part.

Article 3

The court orders the State to pay a sum to the lawyer based on these provisions in Article 3 of the operative part.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the operative part for ordering the State to pay costs to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the operative part for ordering the State to pay costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, Mme A C B, représentée par Me Marseille, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle, de prendre une décision sur cette demande dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jours de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de ce réexamen ;

4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées les 27 septembre 2024 et 24 octobre 2024.

Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2024, Mme A C B, représentée par Me Marseille, se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B par une décision du 27 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Dans le dernier état de ses écritures, Mme A B, qui a finalement obtenu la délivrance du titre de séjour sollicité, se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

3. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B par une décision du 27 mai 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

4. Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à l'instance, la somme de 900 euros à verser à Me Marseille, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées, dans l'instance, par Mme B.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par Mme B.

Article 3 : L'Etat versera à Me Marseille la somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, au préfet du Nord et à Me Marseille.

Fait à Lille, le 20 janvier 2025

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,