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2404608 Généré par l'IA

Challenge to Departure Order and Re-entry Ban Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2404608
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul two prefectoral orders, one from February 19, 2024, requiring departure from French territory with a one-year re-entry ban, and another from August 2, 2024, enforcing the first order and adding a supplementary one-year ban. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the challenge was filed on August 6, 2024, exceeding the 48-hour deadline from the notification of either administrative order, which both correctly detailed the appeal procedures, warranting rejection under the provision allowing magistrates to dismiss clearly time-barred appeals.

Regeste Legislator

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article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Challenge to Departure Order and Re-entry Ban Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the challenge was filed on August 6, 2024, exceeding the 48-hour deadline from the notification of either administrative order, which both correctly detailed the appeal procedures, warranting rejection under the provision allowing magistrates to dismiss clearly time-barred appeals.

Mots-clés

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interdiction d'entrée délai de départ suspension de l'expulsion retrait de la requête exceptions procédurales tardives recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Couégnat, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article is cited in the reasoning to establish the power of the designated magistrate to reject manifestly inadmissible requests, which directly leads to the rejection of the case, even if the operative part (Article 1er) does not repeat the citation.
article L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, conformément aux articles L.
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée
This is the dispositive action, rejecting the request, although it does not cite the substantive legal basis for rejection itself.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This is the dispositive action, rejecting the request, although it does not cite the substantive legal basis for rejection itself.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning to establish the power of the designated magistrate to reject manifestly inadmissible requests, which directly leads to the rejection of the case, even if the operative part (Article 1er) does not repeat the citation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 août 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 19 février 2024 et du 2 août 2024 par lesquels les préfets du Var puis des Alpes-Maritimes l'ont obligé à quitter le territoire français et lui ont fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Couégnat, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :" () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d' inviter leur auteur à les régulariser ou lorsqu'elles n' ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " .

2. Aux termes de l'article L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, conformément aux articles L. 614-2 et L. 614-7 du même code, aux décisions contestées : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. "

3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'arrêté du 19 février 2024 du préfet du Var, portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an, qui a été notifié à M. B le 19 février 2024 à 16 h50, en présence d'un interprète, comportait la mention des voies et délais de recours, et, d'autre part, que l'arrêté du 2 août 2024 du préfet des Alpes-Maritimes, plaçant l'intéressé en rétention administrative sur le fondement de l'obligation de quitter le territoire français précitée et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une année supplémentaire, qui a été notifié à M. B le 2 août 2024 à 16 h 15, en présence d'un interprète, comportait également la mention des voies et délais de recours. Toutefois, la requête de l'intéressé n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 6 août 2024 à 16 h 15, soit au-delà du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti. Ainsi la requête de M. B, dirigée contre ces deux arrêtés, est tardive et par suite manifestement irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet du Var et au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Montpellier le 8 août 2024.

La magistrate désignée,

M. COUEGNAT

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 8 août 2024

La greffière,

C. Touzet