Petitioner v. Prefect (Residence Permit Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implicit rejection of his residence permit application, an order for the prefect to issue a permit or re-examine the request, and the recovery of legal fees, claiming habitual residence in the territory since 2013 with established professional and family interests, but the court dismissed the petition in an order based on the provision allowing dismissal of requests lacking sufficient precision to assess their merits, finding that the generalized claims regarding private and family life were manifestly unsubstantiated by specific details required for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Prefect (Residence Permit Annulment): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the applicant's request in the dispositive.
This article authorizes the court president to reject the request based on manifestly ill-founded grounds, which is the basis for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. A B, représenté par la société d'avocats A. Levi et L. Cyferman, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande d'admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 à la société d'avocats A. Levi et L. Cyferman en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. M. B se borne à alléguer qu'il réside habituellement en France depuis l'année 2013 et y a transféré l'ensemble de ses intérêts professionnels, ayant créé une entreprise de broyage, et ses intérêts privés et familiaux, sans autres précisions et sans produire de pièces à l'appui. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,