Legislator Jurisprudence & Législation
2404608 Généré par l'IA

Suspension of Implicit Refusal to Renew Residence Permit Denied

Numéro de cause 2404608
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought emergency relief to suspend the implicit refusal by the prefect to renew their residence permit, arguing urgency due to professional precarity and raising numerous grounds including lack of proper notification, violation of international agreements, manifest error of assessment, and infringement of fundamental rights. The administrative judge rejected the request for suspension because the arguments presented by the applicant, in the current state of the investigation, did not appear capable of creating a serious doubt as to the legality of the challenged administrative decision, leading to the rejection of all related claims for injunction and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Implicit Refusal to Renew Residence Permit Denied: The administrative judge rejected the request for suspension because the arguments presented by the applicant, in the current state of the investigation, did not appear capable of creating a serious doubt as to the legality of the challenged administrative decision, leading to the rejection of all related claims for injunction and legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation suspension de l'instruction erreur administrative notification de la décision état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request as the basis for ordering the suspension, and the court rejected the conclusions based on this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request regarding costs, and the court rejected the related conclusions as a consequence of rejecting the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. A B, représenté par Me Mbogning, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est présumée, s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, cette décision le place dans une situation de grande précarité administrative et professionnelle, son contrat de travail ayant été suspendu depuis le 19 avril 2024 et sa rupture étant envisagée par l'employeur ; il est actuellement privé de tout revenu ;

- aucun récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour ne lui a été remis, en méconnaissance de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 9 de la convention franco-togolaise, la condition de poursuite effective des études étant remplie ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en l'absence de prise en compte des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle ;

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle n'est pas motivée ;

- elle méconnaît sa liberté d'aller et venir ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît sa liberté professionnelle et son droit au travail.

Vu :

- la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lemaire, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant haïtien, a demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " par lettre du 17 juillet 2023. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté cette demande.

2. D'une part, l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsqu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et que l'urgence le justifie.

3. D'autre part, l'article L. 522-3 du code de justice administrative permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.

4. Les moyens soulevés par M. B à l'appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Les conclusions à fin de suspension de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 3 mai 2024.

Le juge des référés,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,