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2404607 Généré par l'IA

Equestrian Federation License Ban Suspension Rejection

Numéro de cause 2404607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent suspension of a five-year, non-suspended ban from all federation licenses and public sanction imposed by the appellate disciplinary commission of the French Equestrian Federation following an initial three-year suspended ban for having an inappropriate relationship with a minor rider he was teaching. The court rejected the request for suspension because the applicant failed to present any legal argument substantial enough to raise a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, rendering an examination of the claimed urgency unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Equestrian Federation License Ban Suspension Rejection: The court rejected the request for suspension because the applicant failed to present any legal argument substantial enough to raise a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, rendering an examination of the claimed urgency unnecessary.

Mots-clés

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délai de suspension retrait de la concession procédure de récusation contestation de la radiation interdiction d'entrée juste motif pour le non-usage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the request for suspension in the dispositive.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning as the legal basis for the referral to the emergency judge (juge des référés) and forms the basis of the decision to reject the suspension request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Bagnis, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 septembre 2024 par laquelle la commission juridique et disciplinaire d'appel de la Fédération française d'équitation (FFE) a prononcé à son encontre une suspension de toute licence fédérale pour une durée de cinq ans ferme et a ordonné la publication de cette décision et de son dispositif dans leur intégralité au bulletin officiel de la FFE avec indication nominative du seul mis en cause ;

2°) de mettre à la charge de la Fédération française d'équitation une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée produit des effets immédiats sur sa situation professionnelle et économique puisqu'il ne peut plus exercer son activité professionnelle pendant cinq ans ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car :

* elle est entachée d'un détournement de procédure en ce qu'elle constitue une sanction déguisée qui n'est fondée sur aucun témoignage direct ni éléments de preuve objectifs d'une quelconque faute ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation assortie d'un détournement de pouvoir en ce que les faits reprochés ont été dénoncés par son ancienne employeuse qui n'a été témoin d'aucun fait et que la principale intéressée a déclaré, par l'intermédiaire de sa mère, qu'il n'y a jamais rien eu de physique entre eux et que leurs rencontres se passaient uniquement au club où il était son moniteur.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 25 octobre 2024 sous le n° 2404606 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code du sport ;

- les statuts de la Fédération française d'équitation ;

- le règlement disciplinaire général de la Fédération française d'équitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 21 juin 2024, la commission juridique et disciplinaire de première instance de la Fédération française d'équitation a prononcé à l'encontre de M. B une suspension de cinq ans de toute licence auprès de cette fédération, dont trois ans avec sursis, pour avoir entretenu une relation sentimentale avec une cavalière mineure, dont il était l'enseignant. Sur appel de la Fédération française d'équitation qui estimait la sanction insuffisante, la commission juridique et disciplinaire d'appel a, par décision du 19 septembre 2024, réformé la décision de la commission juridique et disciplinaire de première instance, a infligé à M. B une suspension de toute licence fédérale pour une durée de cinq ans ferme et a ordonné la publication de sa décision et de son dispositif au bulletin officiel de la Fédération française d'équitation avec indication nominative du mis en cause. M. B, qui a saisi le Comité national olympique et sportif français d'une demande conciliation le 8 octobre 2024, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

3. Toutefois le requérant n'invoque à l'appui de sa requête aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 19 septembre 2024 de la commission juridique et disciplinaire d'appel de la Fédération française d'équitation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information à la Fédération française d'équitation.

Fait à Orléans, le 6 novembre 2024.

La juge des référés,

Sophie C

La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.