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2404607 Généré par l'IA

Prefect Obligation to Schedule Residence Permit Appointment Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2404607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an order compelling the Prefect to schedule an appointment within five days for him to submit his first residence permit application, citing several years of continuous presence and integration efforts in France since 2018, which led to an irregular status since January 2024 due to difficulties securing an appointment. The administrative court granted the applicant provisional legal aid but rejected the principal request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because, as this was a first-time application and the applicant failed to justify specific circumstances demonstrating an urgent need for immediate scheduling over that of other foreigners in similar situations, the condition of urgency required for such relief was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Prefect Obligation to Schedule Residence Permit Appointment Denied Due to Lack of Urgency: The administrative court granted the applicant provisional legal aid but rejected the principal request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because, as this was a first-time application and the applicant failed to justify specific circumstances demonstrating an urgent need for immediate scheduling over that of other foreigners in similar situations, the condition of urgency required for such relief was not met.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour requête en nomination défaut d'urgence positions administratives demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was applied to grant the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The court rejected the claims based on this article because the urgency condition was not met.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used as the basis for rejecting the claims made under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claims regarding legal costs made under this article as a consequence of rejecting the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. A B, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

- de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

- d'enjoindre au préfet de l'Isère de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ;

- d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous en vue de déposer et de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, le cas échéant, simultanément un récépissé ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- La condition d'urgence est remplie : il prouve la continuité de son séjour en France et sa volonté d'intégration depuis son arrivée il y a 6 ans ; il tente depuis des mois de régulariser sa situation en essayant de prendre rendez-vous à la préfecture de l'Isère afin d'y déposer une première demande de titre de séjour ; il est dans une situation irrégulière depuis plusieurs mois ;

- La mesure sollicitée présente une utilité ;

- Elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. M. A B, de nationalité marocaine, soutient qu'il est entré en France le 12 décembre 2018, que depuis le mois de janvier 2024, il essaie de prendre rendez-vous en préfecture de l'Isère afin de déposer une demande pour un premier titre de séjour, sans succès, qu'il justifie d'une situation stable, sérieuse et continue et d'une volonté d'intégration depuis son arrivée en France, qu'il travaille depuis de nombreuses années et qu'il est apprécié des équipes auprès desquelles il a travaillé, qu'il a été embauché en tant que peintre, puis maçon, et aujourd'hui comme ouvrier d'exécution chez Bm Renovation Sasu, depuis plus de 4 ans, à compter du mois d'août 2020, qu'il prouve ainsi la continuité de son séjour en France et sa volonté d'intégration depuis son arrivée il y a 6 ans.

6. Toutefois, M. A B, qui sollicite seulement en janvier 2024 un rendez-vous en préfecture de l'Isère afin de déposer une première demande de titre de séjour alors qu'il serait présent en France depuis 2018, ne donne aucune information sur les conditions de sa venue en France et de son travail depuis 2020 dans une entreprise ayant son siège à Montpellier. Dans ces circonstances, alors qu'il semble se maintenir en situation irrégulière sur le territoire depuis plusieurs années, en se bornant à soutenir que le délai anormalement long de traitement de sa demande crée une situation d'urgence en le maintenant dans une situation de précarité, il n'établit pas l'existence d'une urgence particulière nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai, à 5 jours, et impliquant que sa demande de titre de séjour, qui a le caractère d'une première demande et non d'un renouvellement, soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère utile de la mesure demandée, qu'il convient de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de la requête de M. B, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Schürmann et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 28 juin 2024.

Le juge des référés,

C. VIAL-PAILLER

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.