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2404606 Généré par l'IA

Equestrian License Suspension Annulment Deemed Withdrawn After Procedural Deadline Missed

Numéro de cause 2404606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a disciplinary decision by the equestrian federation that imposed a five-year license suspension, following the prior rejection of their request for an urgent suspension of that decision due to the lack of a serious doubt regarding its legality. The court ruled that since the litigant failed to confirm the maintenance of their annulment request within the one-month period specified after the summary judgment's rejection, as mandated by the administrative justice code when no appeal is lodged, the litigant is deemed to have withdrawn their main action, leading the court to formally note the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Equestrian License Suspension Annulment Deemed Withdrawn After Procedural Deadline Missed: The court ruled that since the litigant failed to confirm the maintenance of their annulment request within the one-month period specified after the summary judgment's rejection, as mandated by the administrative justice code when no appeal is lodged, the litigant is deemed to have withdrawn their main action, leading the court to formally note the withdrawal.

Mots-clés

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délai de suspension recours en annulation désistement d'action délai légal de procédure retrait de la concession procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered giving notice of the withdrawal (désistement d'instance) in the dispositive.

Article R. 222-1

This article provides the basis for the President to issue an order (ordonnance) to acknowledge withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Bagnis, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2024 par laquelle la commission juridique et disciplinaire d'appel de la Fédération française d'équitation (FFE) a prononcé à son encontre une suspension de toute licence fédérale pour une durée de cinq ans ferme et a ordonné la publication de cette décision et de son dispositif dans leur intégralité au bulletin officiel de la FFE avec indication nominative du seul mis en cause ;

2°) de mettre à la charge de la Fédération française d'équitation une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "

3. La requête par laquelle M. B demandait la suspension de l'exécution de la décision du 19 septembre 2024 de la commission juridique et disciplinaire d'appel de la Fédération française d'équitation (FFE), visée ci-dessus, a été rejetée par une ordonnance n° 2404607 du 6 novembre 2024 de la juge des référés au motif qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'était, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée à M. B par un courrier du 6 novembre 2024 qui l'informait de ce que, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, il serait réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation de la décision litigieuse s'il ne produisait pas, dans le délai d'un mois et sous le numéro d'instance correspondant, un courrier confirmant le maintien de cette requête. Le pli recommandé avec accusé de réception contenant cette ordonnance et le courrier de notification, a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", le 6 décembre 2024. Par ailleurs, son conseil, à qui le courrier a été transmis par voie dématérialisée, en a accusé réception le 6 novembre 2024. M. B, qui n'a pas formé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de la juge des référés, n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai qui lui était imparti. Il doit, par suite, être réputé s'être désisté de cette requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Orléans, le 13 janvier 2025.

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La présidente,

Sophie LESIEUX

La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.