Legislator Jurisprudence & Législation
2404606 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Request Rejected as Time-Barred

Numéro de cause 2404606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was filed on February 26, 2024, seeking the annulment of a prefectoral order dated February 7, 2024, which mandated an individual to leave French territory without delay, fixed the country of return, imposed a thirty-six-month re-entry ban, and registered the individual for non-admission in the Schengen system. The court determined that the administrative order, which included notice of the applicable remedies, was served on February 9, 2024, thereby triggering the strict forty-eight-hour deadline for filing a contestation under relevant provisions concerning expedited removal orders without a voluntary departure period; consequently, since the application was lodged on February 26, 2024, well past the non-extendable deadline, the request was deemed manifestly late and summarily rejected.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Request Rejected as Time-Barred: The court determined that the administrative order, which included notice of the applicable remedies, was served on February 9, 2024, thereby triggering the strict forty-eight-hour deadline for filing a contestation under relevant provisions concerning expedited removal orders without a voluntary departure period; consequently, since the application was lodged on February 26, 2024, well past the non-extendable deadline, the request was deemed manifestly late and summarily rejected.

Mots-clés

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moment du dépôt délai de résiliation délai de départ interdiction d'entrée recours en annulation en droit de l'Union expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the administrative judge to dismiss manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for rejecting the appeal.

Art. L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article established the 48-hour deadline for contesting the obligation to leave the territory without a voluntary departure period, which was exceeded.

Art. R. 776-5 du code de justice administrative

This article was cited to confirm that the 48-hour deadline mentioned in Art. L. 614-6 is not subject to extension.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour de cours de validité () / () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Et aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués, qui comportent l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à leur encontre, ont été notifiés à M. B par voie administrative le 9 février 2024 à 9h47. Or, la requête de M. B, qui n'établit pas que cette notification aurait été irrégulière, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 26 février 2024, soit bien au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Fait à Paris, le 28 juin 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de l'Esonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.