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2404606 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect of the North: Refusal of Exceptional Leave to Remain and Urgency Standard

Numéro de cause 2404606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national who was denied exceptional leave to remain by the Prefect of the North sought an urgent order to suspend the refusal, require the Prefect to issue a residence permit and work authorization, and sought provisional legal aid. The Administrative Judge rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to demonstrate an urgency characterized by a serious and immediate harm resulting from the administrative decision, as the asserted prejudice—the termination of employment and non-renewal of a previous agreement—was insufficient to meet the legal standard for urgency, leading to the dismissal of all related requests, including provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Prefect of the North: Refusal of Exceptional Leave to Remain and Urgency Standard: The Administrative Judge rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to demonstrate an urgency characterized by a serious and immediate harm resulting from the administrative decision, as the asserted prejudice—the termination of employment and non-renewal of a previous agreement—was insufficient to meet the legal standard for urgency, leading to the dismissal of all related requests, including provisional legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire licenciement avec effet immédiat décision étrangère ressortissants étrangers renouvellement de l'autorisation de séjour interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 5 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Although the request for costs was rejected as a consequence (in the reasoning for Article 2), the final disposition does not explicitly cite any provision for costs, only Article 1 and Article 2.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Lemaire, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Article 1er
This article explicitly rules on the provisional legal aid request, which is a specific order.
Article 2
This article rejects the remaining conclusions of the request (including the main request for suspension based on Article L. 521-1 of the CJR).
article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Although the request for costs was rejected as a consequence (in the reasoning for Article 2), the final disposition does not explicitly cite any provision for costs, only Article 1 and Article 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rules on the provisional legal aid request, which is a specific order.

Article 2

This article rejects the remaining conclusions of the request (including the main request for suspension based on Article L. 521-1 of the CJR).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the request for costs was rejected as a consequence (in the reasoning for Article 2), the final disposition does not explicitly cite any provision for costs, only Article 1 and Article 2.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Although the request for costs was rejected as a consequence (in the reasoning for Article 2), the final disposition does not explicitly cite any provision for costs, only Article 1 and Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. B A, représenté par Me Schryve, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 5 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord de l'admettre provisoirement au séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures, et de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en cas d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Vu :

- la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 5 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lemaire, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinée, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision en date du 5 avril 2024, le préfet du Nord a rejeté cette demande. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

2. D'une part, l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsqu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et que l'urgence le justifie. L'article R. 522-1 du même code dispose par ailleurs que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. D'autre part, l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. A se borne à faire valoir que son employeur a mis un terme à son contrat de travail et que son contrat " Entrée dans la vie adulte ", qui a expiré le 30 avril 2021, n'a pas pu être renouvelé. Les circonstances alléguées ne sont toutefois pas de nature à caractériser, du fait de la décision contestée, un préjudice suffisamment grave et immédiat à la situation de M. A, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de cette décision. La condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut dès lors être regardée comme satisfaite.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que les conclusions à fin de suspension de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

ORDONNE :

Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Marion Schryve.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 3 mai 2024.

Le juge des référés,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,