Legislator Jurisprudence & Législation
2404604 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request Following Denial of Stay of Execution for Home Schooling

Numéro de cause 2404604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioners sought provisional legal aid and the annulment of a decision rejecting their request for authorization for home schooling, following the dismissal of their request for a stay of execution by the summary judge because they failed to present a serious doubt regarding the legality of the challenged decision. Based on the administrative justice code, the court granted provisional legal aid due to urgency, but noted that because the petitioners failed to confirm the continuation of their main annulment request within the one-month period following notification of the summary judgment's rejection, they are deemed to have withdrawn the entire claim, and the court formally acknowledges this withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 612-5-2 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request Following Denial of Stay of Execution for Home Schooling: Based on the administrative justice code, the court granted provisional legal aid due to urgency, but noted that because the petitioners failed to confirm the continuation of their main annulment request within the one-month period following notification of the summary judgment's rejection, they are deemed to have withdrawn the entire claim, and the court formally acknowledges this withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'assistance judiciaire retrait de l'annulation notification de la décision licenciement administratif mesures provisionnelles en divorce réquisition de continuer la poursuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders the provisional granting of legal aid to the applicants.

Article 2

The court formally notes the applicants' withdrawal from the proceedings.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This article is cited to justify the finding that the applicants are deemed to have withdrawn their appeal after failing to confirm maintenance following the rejection of the summary relief request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the President of the Chamber to issue an order taking note of a withdrawal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, Mme B C et M. D E, représentés par Me Vocat, demandent au tribunal :

1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision de refus d'autorisation d'instruction en famille de leur fils A ;

3°) de mettre à la charge de l'état la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance n°2404605 du 18 juillet 2024 du juge des référés.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C et de M. E, il y a lieu de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".

3. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

4. Par une ordonnance n°2404605 du 18 juillet 2024, notifiée aux requérants par voie postale le jour même, le juge des référés a rejeté la requête de Mme C et de M. E au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de leur requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, Mme C et M. E sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de leur donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Mme C et de M. E sont admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C et de M. E.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et M. D E et au rectorat de l'académie de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 29 août 2024.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.