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2404604 Généré par l'IA

Administrative Order Annulment Petition Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2404604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the annulment of an administrative order dated July 24, 2024, assigning them to residence, which was notified on the same day and incorrectly specified the appeal period. The court, acting under the delegated authority for reviewing such administrative decisions, found that the notification correctly stated the seven-day time limit for filing an appeal under the relevant administrative code, and because the petition was lodged on August 2, 2024, which was after the prescribed deadline, it was determined to be manifestly inadmissible and was summarily rejected by order.

Regeste Legislator

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article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Administrative Order Annulment Petition Dismissed as Untimely: The court, acting under the delegated authority for reviewing such administrative decisions, found that the notification correctly stated the seven-day time limit for filing an appeal under the relevant administrative code, and because the petition was lodged on August 2, 2024, which was after the prescribed deadline, it was determined to be manifestly inadmissible and was summarily rejected by order.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union dépôt tardif autorité administrative notification de la décision retrait de la requête demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the main operative order rejecting the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order rejecting the claim.

Article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning as the basis allowing the designated judge to reject manifestly inadmissible appeals by order, which justifies the final rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Berre, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". En application de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. () ". Selon l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification de l'arrêté portant assignation à résidence le 24 juillet 2024. La notification de cet acte, qui mentionnait la possibilité de déposer, dans le délai de sept jours un recours juridictionnel devant le tribunal administratif de Rennes, comportait la mention correcte des voies et délais de recours. La requête de M. B ayant été enregistrée au greffe du tribunal le 2 août 2024, soit après le délai prévu par les dispositions précitées, celle-ci doit être considérée comme tardive et donc rejetée comme étant manifestement irrecevable.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressé pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes le 6 août 2024.

La magistrate désignée

signé

A. Le Berre

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.