Petitioner v. Prefect Regarding Driver's Card Fingerprinting Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order under Article L. 521-2 of the administrative justice code, compelling the prefect to schedule an appointment for fingerprinting within one month to facilitate the issuance of a professional driver's card for ride-hailing services, a process that had been pending for six months while the petitioner sought to expand a food preparation and vehicle rental business. The court dismissed the request, reasoning that while the administrative judge may order urgent measures to safeguard a fundamental liberty against a serious and manifestly illegal infringement, the petitioner's stated circumstances—the desire to start a new professional activity following a six-month delay in processing an application—did not establish the specific urgency required for an immediate, short-notice protective measure under Article L. 521-2, leading to the application of Article L. 522-3 to reject the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Prefect Regarding Driver's Card Fingerprinting Delay: 521-2 of the administrative justice code, compelling the prefect to schedule an appointment for fingerprinting within one month to facilitate the issuance of a professional driver's card for ride-hailing services, a process that had been pending for six months while the petitioner sought to expand a food preparation and vehicle rental business. The court dismissed the request, reasoning that while the administrative judge may order urgent measures to safeguard a fundamental liberty against a serious and manifestly illegal infringement, the petitioner's stated circumstances—the desire to start a new professional activity following a six-month delay in processing an application—did not establish the specific urgency required for an immediate, short-notice protective measure under Article L. 521-2, leading to the application of Article L. 522-3 to reject the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claim of M. B.
The court applied this provision to reject the request because the urgency criterion for Article L. 521-2 was not met.
This is the legal basis invoked by the petitioner, and the court analyzed its application before rejecting the case under Article L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de lui délivrer une demande de rendez-vous en vue de la prise d'empreintes dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Il résulte en outre de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d'organisation des services placés sous son autorité lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s'imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.
3. Pour justifier de l'urgence exigée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B indique qu'il exerce actuellement une activité de préparation de plats et de location de véhicule, souhaite étendre son activité au transport professionnel de personnes et que sa demande de carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur de VTC n'a pas reçu de réponse au terme de 6 mois d'instruction. Ces circonstances ne permettent pas de caractériser l'urgence particulière justifiant qu'il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde remédiant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. A B.
Fait à Cergy le 10 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.