Legislator Jurisprudence & Législation
2404602 Généré par l'IA

Withdrawal of Homeschooling Authorization Challenge and Cost Denial

Numéro de cause 2404602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of administrative decisions refusing authorization for homeschooling and rejecting a subsequent appeal, further requesting an injunction compelling authorization under penalty, but subsequently filed a formal withdrawal of the primary claims concerning annulment, injunction, and costs. The court, citing its authority to rule by ordinance on acknowledged withdrawals, granted the acknowledgement of the withdrawal of the main claims while rejecting the remaining request for the imposition of costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Homeschooling Authorization Challenge and Cost Denial: The court, citing its authority to rule by ordinance on acknowledged withdrawals, granted the acknowledgement of the withdrawal of the main claims while rejecting the remaining request for the imposition of costs against the State.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives état requérant retrait de la demande conflit parental retrait de l'annulation contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the president to rule on the withdrawal (désistement) of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in the context of costs (dépens) sought by the claimant, although the claim was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, Mme A C, représentée par Me Joubes, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 mai 2024 refusant l'autorisation d'instruire sa fille B en famille.

2°) d'annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle la commission de l'académie de Montpellier a rejeté le recours préalable contre cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'académie de Montpellier d'autoriser l'instruction dans la famille de sa fille sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

4°) mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 22 octobre 2024 la requérante déclare se désister de son instance mais maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Le désistement susvisé de la requérante est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte, et relatives aux dépens de la requête de Mme C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la rectrice de l'académie de Montpellier.

Fait à Montpellier, le 24 octobre 2024.

Le président,

V. Rabaté

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation en ce qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 24 octobre 2024.

La greffière,

B. Flaesch