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2404602 Généré par l'IA

Refusal of Professional Driver's Card Upheld Due to Criminal Conviction for Driving Under Suspension

Numéro de cause 2404602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed a request to annul the decision of the prefect refusing the issuance of a professional driver's card because the applicant's criminal record contained a final conviction for driving a vehicle while his license was suspended, which, under relevant transport code provisions, legally bars him from exercising the profession of a particular public transport driver, rendering all personal or mitigating circumstances cited by the applicant irrelevant to the legality of the refusal. Furthermore, the court deemed the secondary request for the tribunal to grant the card as a favor manifestly inadmissible, as the court lacks the authority to issue such a document gratuitously.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 3120-8 du code des transports; Refusal of Professional Driver's Card Upheld Due to Criminal Conviction for Driving Under Suspension: Furthermore, the court deemed the secondary request for the tribunal to grant the card as a favor manifestly inadmissible, as the court lacks the authority to issue such a document gratuitously.

Mots-clés

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retrait de la concession casier judiciaire conduite malgré retrait du permis situation personnelle circonstance atténuante autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the requests for annulment because the arguments presented were inoperative against the legality of the contested decision.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the manifestly inadmissible request for the tribunal to issue the professional card ex gratia.

Art. R. 3120-8 du code des transports

Cited as the substantive ground establishing that the applicant legally cannot exercise the profession due to prior convictions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 avril 2024 de la préfète du Rhône lui refusant la délivrance de la carte professionnelle de chauffeur de voiture de tourisme, et sollicite un recours gracieux.

Il soutient qu'il sollicite la clémence du tribunal, qu'il est conscient des erreurs qu'il a commises dans le passé et des conséquences de ses actes, que depuis 2020 il n'a plus commis d'infractions et a 12 points sur son permis de conduire, qu'il était à l'époque titulaire d'un permis de conduire luxembourgeois et pensais que cela lui permettait de conduire malgré la suspension de son permis de conduire, qu'il a assumé entièrement ses responsabilités, qu'il entend aussi faire état de sa situation personnelle, de l'état de santé de sa mère et de ce que le métier de chauffeur VTC répond à l'exigence d'avoir un métier flexible lui permettant de concilier ses responsabilités familiales et professionnelles.

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu :

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 3120-8 du code des transports : " Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l'une des condamnations suivantes : () 2° Une condamnation définitive pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l'annulation du permis de conduire ou malgré l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis, ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l'invalidation ou l'annulation de celui-ci () ".

3. Il ressort de la décision attaquée, que les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A font état de ce que l'intéressé a été condamné pour conduite d'un véhicule malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, ce qui n'est pas contesté par le requérant, de même que le caractère définitif de cette condamnation. Ainsi, il résulte des dispositions précitées que le requérant ne peut légalement exercer, en application des dispositions précitées, la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier et la préfète du Rhône, qui se trouvait dans une situation de compétence liée, était ainsi tenue de refuser au requérant la délivrance de la carte professionnelle sollicitée. Les circonstances invoquées par M. A tirées de l'ancienneté des condamnations mentionnées dans son casier judiciaire, de son comportement général depuis les faits en cause, des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et sa famille, sont, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision contestée et sont ainsi inopérantes. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Enfin, si le requérant a entendu solliciter l'intervention à titre gracieux du tribunal afin d'obtenir la délivrance de cette carte professionnelle, toutefois il n'appartient pas au tribunal de délivrer à titre gracieux une telle carte, une telle demande est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 30 août 2024.

Le président de la 6ème chambre

Juan Segado

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Une greffière,