Syndicate v. City: Refusal of Urgent Stay on Road Traffic Restrictions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owners' syndicate and an individual sought an urgent measure to stop traffic restrictions imposed by the city for road works, claiming the resulting closure of their parking lot's entrance on one street constituted a grave and manifestly illegal violation of their property rights, but the court rejected the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the claimants failed to establish an urgent situation or a complete deprivation of access, as the other exit remained usable temporarily and the municipality offered free residential parking permits to mitigate the disruption.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1, Article 3; Syndicate v. City: Refusal of Urgent Stay on Road Traffic Restrictions: 521-2 of the Administrative Justice Code because the claimants failed to establish an urgent situation or a complete deprivation of access, as the other exit remained usable temporarily and the municipality offered free residential parking permits to mitigate the disruption.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the main request presented by the plaintiffs in the dispositive.
This article orders the joining of the two related requests in the dispositive.
This article rejects the remaining claims in the dispositive.
This provision was the legal basis under which the court examined and ultimately rejected the substantive request for an injunction.
This provision was cited in the reasoning preceding the dispositive regarding the allocation of costs, even though no costs were ultimately imposed.
Texte complet
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les requêtes en référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 1er mars 2024 à
14 heures, en présence de M. Drai, greffier d'audience :
- le rapport de M. Ho Si Fat, juge des référés ;
- les observations de Me Cloix, représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence les Terrasses de Paris et Mme C AA ;
- et les observations de M. V, représentant la Ville de Paris.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Ces deux affaires présentant des questions identiques à juger et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une ordonnance commune.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". ".
3. A la suite des réunions publiques organisées dans le cadre de la démarche " Embellir votre quartier ", relative au quartier Télégraphe/Pelleport/Saint-Fargeau/Fougères dans le courant de l'année 2021 puis de l'année 2022, le projet de réaménagement de la rue Haxo entre la rue Saint-Fargeau et la rue de Belleville et d'élargissement des trottoirs ainsi que de création d'une piste cyclable en sens inversé a été retenu. Un arrêté en date du 23 février 2024 a été pris par la maire de Paris afin d'organiser la circulation pour permettre la réalisation des travaux envisagés.
4. Si le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Paris 39-41 rue Saint Fargeau à Paris et Mme C AA, soutiennent que la fermeture, à la suite de cet arrêté, de l'accès à l'entrée de leur parking située rue Haxo porte atteinte à leur droit d'accès à leur parking privé qui est un corollaire de leur droit de propriété, il résulte de l'instruction que ces derniers n'ont pas été privés de tout accès audit parking dès lors que la sortie située rue Haxo peut encore être utilisée pendant une dizaine de jours jusqu'à la mi-mars ainsi que l'a soutenu à l'audience, sans être sérieusement contestée, la Ville de Paris. A supposer qu'aucune information n'ait été délivrée aux requérants quant à la date effective de début des travaux leur permettant de les anticiper et de réaliser les aménagements nécessaires pour utiliser l'entrée située rue Saint-Fargeau à la fois comme entrée et comme sortie, ils n'établissent toutefois pas qu'ils auraient été dans l'impossibilité d'utiliser leur parking ou de garer leur véhicule dans les environs ni que tout accès à la résidence aurait été rendu impossible en cas d'urgence pour les véhicules de secours. En outre, pour pallier à la neutralisation temporaire des accès aux parkings, la Ville de Paris a soutenu dans ses écritures avoir informé les habitants du quartier qu'elle accorderait des droits de stationnement résidentiel gratuit aux habitants disposant d'un parking à une adresse concernée par les travaux, ce qu'elle a confirmé à l'audience. Il suit de là que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Paris 39-41 rue Saint Fargeau à Paris et Mme C AA, n'établissent ni une urgence caractérisée, ni même une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dès lors, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : Les requêtes n°2404601et n°2404731 sont jointes.
Article 2 : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Paris 39-41 rue Saint Fargeau à Paris 75020 et de Mme C AA est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Paris 39-41 rue Saint Fargeau à Paris 75020, à Mme C, Monsieur U E, Madame X L, Madame W S, Madame Q M, Monsieur Z G, les consorts N, Madame A, Monsieur B J, Monsieur D H, les consorts I, Monsieur T P, Madame F R, Monsieur Y O, les consorts K et à la Ville de Paris.
Le juge des référés,
Frank Ho Si Fat
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404601 et 2404731/9 N°2404601 et 2404731/9