Petitioner Withdraws Homeschooling Authorization Claims, Penalty Fee Claim Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul decisions denying authorization for homeschooling her daughter and rejecting her administrative appeal, requesting an injunction compelling the education authority to grant authorization and payment of legal costs. The court noted that the petitioner subsequently filed an unequivocal withdrawal of her main claims, which, pursuant to the Code of Administrative Justice, allowed the tribunal to formally acknowledge the withdrawal of the annulment, injunction, and cost claims; however, the court rejected the remaining claim for the imposition of a penalty fee against the state under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Homeschooling Authorization Claims, Penalty Fee Claim Rejected: The court noted that the petitioner subsequently filed an unequivocal withdrawal of her main claims, which, pursuant to the Code of Administrative Justice, allowed the tribunal to formally acknowledge the withdrawal of the annulment, injunction, and cost claims; however, the court rejected the remaining claim for the imposition of a penalty fee against the state under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving effect to the withdrawal (désistement) and ruling on the remaining financial claims by order.
Cited in the context of the applicant's maintained conclusion regarding the payment of costs/fees, although the claim was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 6 août 2024, Mme B C, représentée par Me Joubes, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 mai 2024 refusant l'autorisation d'instruire sa fille A en famille.
2°) d'annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle la commission de l'académie de Montpellier a rejeté son recours préalable contre cette décision ;
3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier d'autoriser l'instruction dans la famille de sa fille dans un délai de sept jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et le paiement d'une somme 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 22 octobre 2024, la requérante déclare se désister de son instance mais maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Le désistement susvisé de la requérante est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation, d' injonction, d'astreinte, et relatives aux dépens de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la rectrice de l'académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 24 octobre 2024.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 octobre 2024.
La greffière,
B. Flaesch