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2404600 Généré par l'IA

Driving School Authorization Revocation Upheld Due to Manager's Criminal Record

Numéro de cause 2404600
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul a prefectural order that revoked an establishment's authorization to operate a driving school was rejected because the manager's criminal record contained a conviction listed in relevant articles of the Road Code, which mandated the prefect to withdraw the agrément if the operating conditions were no longer met. Since the manager did not dispute the existence of this conviction on his criminal record at the time of the challenged decision, and his request for its removal had not yet been processed, the court found that the prefect acted under a mandatory obligation, rendering all other arguments presented in the appeal inoperative and justifying the rejection of the petition under procedural rules for manifestly unfounded claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Driving School Authorization Revocation Upheld Due to Manager's Criminal Record: Since the manager did not dispute the existence of this conviction on his criminal record at the time of the challenged decision, and his request for its removal had not yet been processed, the court found that the prefect acted under a mandatory obligation, rendering all other arguments presented in the appeal inoperative and justifying the rejection of the petition under procedural rules for manifestly unfounded claims.

Mots-clés

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conduite sans autorisation retrait de la concession casier judiciaire lois de police décisions incidentes éloignement

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court applies the provision allowing it to dismiss requests based on manifestly unfounded or inoperative grounds via order.
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée
This order rejects the applicant's request, which is the final disposition of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This order rejects the applicant's request, which is the final disposition of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applies the provision allowing it to dismiss requests based on manifestly unfounded or inoperative grounds via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, la SAS Permis Sceaux, représentée par M. A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré son agrément, accordé le 5 juillet 2019, l'autorisant à exploiter un établissement d'enseignement de conduite de véhicules à moteur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 213-1 du code de la route " L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 ne peuvent être organisés que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative ". Aux termes de l'article L. 213-5 du code de la route : " Dans l'hypothèse où les conditions prévues aux articles L. 213-3 et L. 213-4 cessent d'être remplies ou en cas de cessation définitive d'activité de l'établissement, il est mis fin aux agréments prévus à l'article L. 213-1 () ". Aux termes de l'article 12 de l'arrêté n°01200117A du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière " en application des dispositions des articles L. 213-5 et R. 213-5 du code de la route, le préfet doit retirer l'agrément d'exploiter un établissement : 1° Lorsqu'une des conditions mises à la délivrance de l'agrément cesse d'être remplie ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité compétente de mettre fin aux agréments prévus à l'article L. 213-1 du code de la route lorsque leur titulaire cesse de remplir les conditions exigées. Parmi ces conditions figure l'absence de mention à l'extrait du casier judiciaire n°2 du demandeur de l'agrément d'une des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route.

3. Dès lors que figurait au bulletin n°2 du casier judiciaire de M. B, gérant de la SAS Permis Sceaux, une condamnation définitive mentionnée aux articles

L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route, le préfet était tenu de mettre fin à l'agrément prévu à l'article L. 213-1 du code de la route.

4. M. B ne conteste pas l'existence de la mention au bulletins n°2 de son casier judiciaire d'une telle condamnation à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, tous les autres moyens sont inopérants et ne peuvent être utilement invoqués pour contester la légalité de la décision.

5. Si M. B fait valoir qu'il a sollicité l'exclusion de la condamnation, prononcée le 9 mars 2021, de son bulletin n°2 de son casier judiciaire, il ressort tant des termes de la décision contestée que des pièces du dossier que celle-ci n'était pas effacée de son casier judiciaire à la date à laquelle a été prise la décision attaquée.

6. Compte tenu de cette situation de compétence liée du préfet pour rejeter la demande de M. B, tous les moyens de la requête sont inopérants. La requête peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 3 septembre 2024.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et d'autre mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404600