Litigant v. CADA Regarding Medical Chamber Document Access Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative documents access commission's (CADA) notice declaring its incompetence regarding a request for documents used by a medical disciplinary chamber to determine that a doctor had not violated professional secrecy, following an initial refusal by the chamber's president. The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible, reasoning that the CADA's notice, which merely serves as a preliminary opinion for a competent authority's final decision, does not constitute an appealable decision adversely affecting the rights of the applicant under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D est rejetée, Article R. 222-1-4° du code de justice administrative; Litigant v. CADA Regarding Medical Chamber Document Access Refusal: The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible, reasoning that the CADA's notice, which merely serves as a preliminary opinion for a competent authority's final decision, does not constitute an appealable decision adversely affecting the rights of the applicant under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, forming the final disposition of the case.
This procedural provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application in Article 3 of the reasoning, which justifies the rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 02 mai 2024, Mme C D demande au tribunal d'annuler l'avis n° 20242102 du 30 avril 2024 par lequel la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) s'est déclaré incompétente pour se prononcer sur la demande établie par la requérante en vue d'obtenir communication des documents ayant permis à la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins du Nord-Pas-de-Calais de première instance de prétendre que le Docteur A n'avait pas son suivi médical à partir de 2012 et qu'il n'avait pas violé le secret professionnel et pour lesquels elle s'est vu opposer un refus de communication par le président de la chambre disciplinaire de première instance des Hauts de France de l'ordre des médecins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. La commission d'accès aux documents administratifs, instituée par l'article L. 340-1 du code des relations entre le public et l'administration et saisie, en vertu de l'article L. 342-1 du même code, par la personne à qui l'accès à un document administratif a été refusé, se borne à émettre un avis au vu duquel l'autorité compétente prend une décision définitive susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, l'avis émis par cette commission n'a pas le caractère d'une décision faisant grief.
3. Il en résulte que l'avis émis par la commission d'accès aux documents administratifs, saisie par Mme D pour obtenir communication de divers documents ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la requête de Mme D tendant à l'annulation de cet avis est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1-4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Copie pour information sera adressée à la commission d'accès aux documents administratifs.
Fait à Lille, le 28 mai 2024.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,