Legislator Jurisprudence & Législation
2404599 Généré par l'IA

Family Reunification Case Rendered Moot by Subsequent Decision; Costs Awarded

Numéro de cause 2404599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a prefectural decision refusing a family reunification application for his spouse and an order compelling the prefect to grant the request, but the court determined that the conclusions for annulment and injunction were moot because a subsequent decision dated after the initial filing had definitively granted the family reunification request. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the primary demands but ordered the State to pay the requester 2,000 euros for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Family Reunification Case Rendered Moot by Subsequent Decision; Costs Awarded: Consequently, the court ruled there was no need to rule on the primary demands but ordered the State to pay the requester 2,000 euros for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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regroupement familial frais administratifs état requérant commandement de payer transfert devenu sans objet divorce sur requête commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to award costs to the applicant.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for issuing the order (not applicable as it is not in the dispositive, but the underlying reason for the procedural ruling).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Kati, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 novembre 2024 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de faire droit à sa demande regroupement familial au profit de son épouse ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 10 décembre 2024 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de l'Oise a accordé à l'épouse de M. A le bénéfice du regroupement familial et a donc nécessairement et implicitement abrogé la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait fait l'objet d'un recours. Elle est donc définitive. Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A ont donc perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 2 000 euros au titre des frais engagés par lui pour l'instance et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. A en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Oise.

Fait à Amiens, le 27 mars 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

B. Boutou

La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.