Legislator Jurisprudence & Législation
2404598 Généré par l'IA

Dismissal for Lack of Jurisdiction in Scholarship Exemption Request

Numéro de cause 2404598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a judicial exemption to obtain a scholarship for the 2024-2025 academic year without presenting a claim against a specific administrative decision or seeking payment from a designated public entity, meaning the court lacked a properly constituted basis for jurisdiction over the request, leading the Tribunal to dismiss the application as manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions allowing presidents to reject such improperly formed claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Dismissal for Lack of Jurisdiction in Scholarship Exemption Request: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Mots-clés

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licenciement administratif incompétence ratione materiae acte de candidature clause de rigueur entraide judiciaire civile causes d'exclusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article reflects the final order to reject the application.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

The court used this provision to justify the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, Mme A B demande au tribunal une dérogation afin d'obtenir une bourse au titre de l'année universitaire 2024-2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Par ailleurs, aux termes aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. A l'appui de sa requête, Mme B se borne à indiquer qu'elle demande une dérogation de bourses au titre de l'année universitaire 2024-2025. Cette requête qui ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative déterminée, ni à la condamnation d'une personne publique désignée à la réparation d'un préjudice ou au versement d'un montant dû, ne comprend pas de conclusions dont la juridiction administrative puisse se considérer comme valablement saisie. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 30 octobre 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,