Property Owner v. Public Works Department: Injunction Against Road Works on Disputed Land
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff sought an injunction to halt road improvement works being conducted by the department on his private property, alleging a serious and manifestly unlawful infringement of his fundamental right to property, which he substantiated with cadastral plans and property deeds demonstrating his ownership of the disputed strip of land, despite a pending challenge to an alignment order by the department; the court found the urgency criteria satisfied due to the imminent completion of the work, and since the department provided no title of ownership and the existence of the plaintiff's prior use (with rocks and planters) without departmental objection demonstrated private usage, the judge ordered the immediate cessation of the works until a property transfer or amicable agreement was reached, also ordering the department to pay a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Property Owner v. Public Works Department: Injunction Against Road Works on Disputed Land: Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core legal basis used to order the cessation of works based on the urgency and the grave and manifestly illegal infringement of property rights.
The legal basis for ordering the respondent (the Department) to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 juin 2024, le 30 juin 2024 et le 1er juillet 2024, M. C, représenté par Me Gerbaud, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au département de la Drôme de faire cesser immédiatement les travaux entrepris sur les parcelles cadastrées section C n°1286 et n°1285 situées à Condorcet (26110) jusqu'à un accord amiable ou un transfert de propriété de tout ou partie de ces parcelles ;
2°) de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que des travaux d'aménagement de la voierie sont en cours de réalisation et qu'ils peuvent être finis en moins d'une semaine ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété dès lors que les travaux de réalisation d'un trottoir se font sur sa parcelle ; que cette bande de terrain ne constitue pas un accessoire de la route départementale ; que l'arrêté d'alignement est illégal et qu'il l'a d'ailleurs contesté dans une instance toujours pendante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2024, le département de la Drôme, représenté par Me Gay, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que le requérant n'a pas introduit de référé suspension à l'encontre de l'arrêté d'alignement et qu'il n'utilise pas cette bande de terrain alors que l'aménagement en cours permet la création d'un cheminement piétonnier en centre-bourg ;
- l'atteinte n'est pas grave dès lors que la bande de terrain en litige est exempte de toute construction, que le requérant n'en a pas usage, que l'aménagement d'une ampleur limitée n'a pas pour effet de restreindre l'accès à sa propriété ;
- l'illégalité éventuelle n'est pas manifeste dès lors que la configuration des lieux et l'implantation proche de mobilier urbain en font un accessoire nécessaire de la voie publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Rouyer, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Gerbaud, représentant M. C et de Me Gay, représentant le département de la Drôme.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est propriétaire, sur la commune de Condorcet, des parcelles cadastrées section C n°1285 et n°1286 jouxtant la route départementale 70. Le 30 juin 2022, un arrêté de voirie portant alignement individuel a fixé la limite du domaine public à la clôture de M. C. Ce dernier a contesté la légalité de cet arrêté par un litige encore pendant devant ce tribunal. En juin 2024, M. C a constaté que des travaux de voierie étaient entrepris afin d'aménager, devant sa clôture, un trottoir destiné au passage des piétons.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. En premier lieu, M. C établit par un constat d'huissier du 21 juin 2024 que les travaux de voirie ont débuté par la pose de la bordure du futur trottoir et qu'ils sont toujours en cours, en l'attente du coulage de l'enrobé, ce qui n'est pas contesté. La condition d'urgence est, dès lors, remplie sans que le département puisse utilement arguer de ce que le requérant n'a pas introduit de référé afin de suspendre l'exécution de l'arrêté d'alignement individuel ou qu'il ne ferait pas usage de cette bande de terrain.
4. En second lieu, pour démontrer son droit de propriété, M. C produit un plan cadastral conforme à ses prétentions ainsi qu'un acte de donation mentionnant une contenance correspondant à la superficie cumulée des parcelles cadastrales C1286 et C1285, superficie qui serait nettement inférieure sans la bande litigieuse. M. C produit également les plans du permis de construire délivré en 1965 tendant à montrer que la distance de recul de 4 mètres entre son habitation et la voie publique n'est respectée qu'en prenant la limite de propriété qu'il indique et non l'endroit où il a fait édifier sa clôture.
5. A l'inverse, le département de la Drôme ne se prévaut d'aucun titre de propriété ni d'aucun accord préalable et la seule édiction d'un arrêté d'alignement individuel n'a pas eu pour effet d'opérer un transfert de propriété à son profit. Ni l'implantation d'arbres bordant la route départementale, ni celle d'une grille d'écoulement que le requérant indique avoir installée et reliée à un puit perdu ne suffisent à faire regarder la bande litigieuse comme appartement au domaine public routier. Au contraire, M. C justifie sans contestation qu'il y avait installé d'imposants rochers et bacs à végétaux afin d'en garantir un usage privé sans que la commune ou le département ne s'y opposent. Dans ces circonstances, en l'état de l'instruction, M. C est fondé à soutenir qu'en faisant procéder à des travaux sur cette bande de terrain sans son accord, le département de la Drôme porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété, qui constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il y a lieu d'ordonner au département de la Drôme de faire cesser immédiatement les travaux qu'il a entrepris sur les parcelles cadastrées section C n°1285 et n°1286 situées à Condorcet, jusqu'à ce qu'ait été opéré à son profit le transfert de propriété ou, à tout le moins, qu'il ait recueilli l'accord amiable du propriétaire.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Drôme la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au département de la Drôme de faire cesser immédiatement les travaux qu'il a entrepris sur les parcelles cadastrées section C n°1285 et n°1286 situées à Condorcet, jusqu'à ce qu'ait été opéré à son profit le transfert de propriété ou, à tout le moins, recueilli l'accord amiable de son propriétaire.
Article 2 : Le département de la Drôme versera la somme de 1 200 euros à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au département de la Drôme et à la commune de Condorcet.
Fait à Grenoble, le 2 juillet 2024.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.