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2404598 Généré par l'IA

Petition Dismissed for Lack of Stated Conclusion Against Administrative Decision

Numéro de cause 2404598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested the administrative tribunal to intervene and assist with their administrative procedures concerning a residency permit renewal, but failed to explicitly seek the annulment of any administrative decision as required by the Code of Administrative Justice. The court dismissed the request as manifestly inadmissible under Article R. 222-1, reasoning that a request must state conclusions against an administrative decision to properly seize the jurisdiction, though the ruling specified this dismissal does not preclude the petitioner from subsequently filing for interim relief based on Article L. 521-3.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petition Dismissed for Lack of Stated Conclusion Against Administrative Decision: The court dismissed the request as manifestly inadmissible under Article R. 222-1, reasoning that a request must state conclusions against an administrative decision to properly seize the jurisdiction, though the ruling specified this dismissal does not preclude the petitioner from subsequently filing for interim relief based on Article L. 521-3.

Mots-clés

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licenciement administratif référé retrait de la requête demande de réexamen administratif incompétence ratione materiae état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request, referencing the grounds established in Article R. 222-1 4° CJA.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. A B demande au tribunal d'intervenir ou de l'assister dans ses démarches administratives relatives à sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () "

3. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'intervenir ou de l'assister dans ses démarches administratives relatives à sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Ce faisant, d'une part, le requérant ne formule expressément aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme manifestement irrecevable. La présente ordonnance ne fait naturellement pas obstacle à ce que l'intéressé, s'il s'y croit fondé, présente une demande sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code, afin de demander un rendez-vous en préfecture.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy-Pontoise, le 21 juin 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.