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2404597 Généré par l'IA

Fund Deemed to Have Withdrawn Tax Restitution Claim

Numéro de cause 2404597
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A fund sought the restitution of French source dividend withholding taxes levied in 2021, but after the administrative director requested confirmation of the claim's continued relevance under the administrative justice code, the fund failed to provide the required express confirmation within the one-month period. Consequently, the Tribunal Administratif de Montreuil ruled, based on the relevant procedural articles allowing the presiding judge to note withdrawals, that the fund was deemed to have withdrawn its entire claim, leading to an official noting of the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Fund Deemed to Have Withdrawn Tax Restitution Claim: Consequently, the Tribunal Administratif de Montreuil ruled, based on the relevant procedural articles allowing the presiding judge to note withdrawals, that the fund was deemed to have withdrawn its entire claim, leading to an official noting of the withdrawal.

Mots-clés

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impôt à la source fiction de retrait remboursement de cotisations impôt sur les prestations en capital déclaration de passage déclaration fiscale tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2404597 présentée par le fonds FFG.

This article formally grants the request based on the deemed withdrawal of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis empowering the President to issue an order concerning a withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for declaring the claimant deemed to have withdrawn its claim due to lack of confirmation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, le fonds FFG demande au tribunal de prononcer la restitution de retenues à la sources prélevées sur des dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l'année 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer partiel à concurrence de la restitution, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source litigieuses, et au rejet du surplus.

Par un courrier du 6 juin 2024, le fonds FFG a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Le fonds FFG a été invité par un courrier du 6 juin 2024, reçu le 13 juin 2024, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions et informé qu'à défaut de cette production dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, il n'a pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Il résulte des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative que la fonds FFG est en conséquence réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2404597 présentée par le fonds FFG.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au fonds FFG et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 26 août 2024.

Le président de la 10e chambre,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.